En définitive, même si l'intimé disposait d'une certaine autonomie décisionnelle, celleci doit être relativisée en raison du contrôle régulier exercé par le Conseil d'administration du casino, respectivement le DGO, et de son intervention dans les décisions relevant de la compétence de l'intimé. Pour autant, la question de savoir si l'intimé exerçait une fonction dirigeante élevée, partant s'il peut prétendre au paiement du travail supplémentaire qu'il a effectué, peut rester ouverte au vu de ce qui suit. 19