PJ 4 de l'appelante, art. 1.2). Vu le contenu relativement précis et détaillé de ces comptes-rendus et surtout de leur fréquence, le devoir d'informer de l'intimé allait manifestement au-delà du devoir courant de rendre des comptes au CA tel qu'on peut le concevoir pour un haut dirigeant disposant d'une grande autonomie dans l'accomplissement de son activité. Finalement, si l'intimé devait certes participer aux réunions périodiques du (…) (PJ 37 appelante), il ne ressort toutefois pas du dossier qu'il disposait d'un pouvoir décisionnel.