Il s'agissait selon ce dernier, de deux cas particuliers. On ne saurait toutefois perdre de vue que si l'intimé bénéficiait d'un pouvoir décisionnel dans ce domaine, il était soumis de fait à la censure du CA qui pouvait revoir ses décisions ou lui en imposer. La liberté de décision de l'intimé n'était dès lors pas entière.