La rétribution des heures supplémentaires, soit celles dépassant l'horaire contractuel, est réglée par l'article 321c CO ; dès que les heures supplémentaires dépassent le maximum légal, elles constituent du travail supplémentaire au sens de l'article 12 LTr et doivent impérativement faire l'objet d'une rétribution comprenant le salaire de base majoré de 25 % selon l'article 13 LTr (ATF 126 III 337). La renonciation par le travailleur au paiement des heures supplémentaires conformément à l'article 321c al. 3 CO ne peut donc valoir renonciation à la rémunération du travail supplémentaire fondée sur l'article 13 LTr (Christianne BRUNNER et al.