L'appelante a allégué en première instance que l'EBO réalisé est de KCHF 4'214.-, alors que KCHF 4'366.- avaient été budgétisés (cf. dossier CPH p. 93). Ces chiffres ne sont pas contestés par l'intimé. Cette différence de – 3.5 % donne droit selon l'appelante à 82.5 % du bonus. Cette part peut être retenue. En effet, elle correspond également à la table de correspondance figurant à la PJ 15 de l'intimé. L'intimé peut dès lors prétendre à 82,5 % du montant de la prime prévue, soit CHF 5'643.- seulement, comme retenu en première instance, et non à son intégralité (CHF 6'840.- ).