Une réserve quant à son critère facultatif n'est jamais réitérée lors du versement des primes. Il ressort clairement des pièces produites que l'appelante s'était engagée à verser chaque année un bonus comme complément de salaire, et que la réserve ne portait que sur la quotité de celui-ci, qui était fonction de la réalisation des critères objectifs prédéfinis. En conséquence, le versement du bonus représente une obligation de l'appelante constituant un élément du salaire, celle-ci ne disposant que d'une marge d'appréciation pour la détermination du montant du bonus annuel, en fonction des critères qu'elle a fixés.