3.1 Le salaire, dont les critères de fixation sont énoncés par l'article 322 al. 1 CO, est une prestation en argent versée en contrepartie du travail. Il se calcule en fonction du travail effectivement fourni, dans le cas du travail aux pièces ou à la tâche, ou en fonction du temps que le travailleur consacre à l'employeur (art. 319 al. 1 et 323b al. 1 CO). En sus d'un salaire fixe, les parties peuvent encore convenir d'un salaire 11 variable qui se calcule d'après le chiffre d'affaires ou le bénéfice de l'entreprise (art. 322a CO).