L'appelante se borne à contester devoir un bonus à l'intimé pour l'année 2012 – à l'exception d'une prime de CHF 9'439.- qu'elle a offerte – au motif que le bonus prévu par le contrat constitue une gratification, qu'elle peut verser à sa seule discrétion, et non un élément de salaire. Dans son mémoire d'appel, l'appelante ne remet pas en cause les calculs, opérés dans chaque poste du bonus par l'instance précédente, ayant abouti au montant global CHF 17'647.-.