Ce qui précède corrobore l'idée de base présidant à l'implantation des maisons de jeux en Suisse, à savoir éviter qu'elles ne se fassent concurrence. Dans ces circonstances, la portée de la clause de prohibition de concurrence doit être est fortement relativisée. 2.3 En conclusion, la Cour retient, à l'instar du CPH, que la clause de concurrence n'est pas valable au cas particulier, dans la mesure où la seule connaissance de la clientèle n'est pas de nature à entraîner un préjudice sensible. L'appel doit être rejeté sur ce point. 3. L'appel principal ainsi que l'appel joint portent sur le bonus octroyé à l'intimé par le CPH.