Le juge se contentera donc d'examiner et d'apprécier la probabilité de survenance d'un pareil dommage. Il suffit que, selon l'expérience générale de la vie, un employé puisse causer à son employeur un préjudice sensible en mettant à profit sa connaissance de la clientèle ou des secrets des affaires ou de fabrication. (Pascal MOESCH, La prohibition de concurrence, in Panorama en droit du travail, 2009, p. 342 ; REHBINDER/STÖCKLI, V.r Kommentar, 2014, p. 443 ad art. 340 CO). Le risque de préjudice sensible est réalisé lorsque l'employeur pourrait perdre un seul client, mais important.