en soit, il convient de retenir, au vu des allégués mêmes de l'appelante (cf. art. 6 du mémoire d'appel et 49 de la réponse à l'appel joint) et de la finalité de la stratégie qu'elle considère comme secrète qu'est en cause la connaissance des habitudes de la clientèle et non des secrets d'affaires.