D.1 En substance, l'appelante fait valoir que la clause de prohibition de concurrence prévu dans le contrat de travail qui liait les parties a été violée par l'intimé puisque ce dernier a commencé à travailler au Casino de U. le jour qui a suivi la fin de ses rapports de travail. En sa qualité de directeur du casino, l'intimé avait connaissance de la clientèle de l'appelante ou de secrets d'affaires, notamment des joueurs les plus assidus et de leurs besoins particuliers. Les connaissances de la clientèle sont acquises tant par le contact avec les clients que par le biais d’une carte (…) proposée aux meilleurs clients.