{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-02-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2014-58_2015-02-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2014_58_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735086468833c7480ac968d393f4cc9b81646246bb353eebe68b91b63e1bc69a9135e100eb871e4343c6dd555277064a7c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735086468833c7480ac968d393f4cc9b81646246bb353eebe68b91b63e1bc69a9135e100eb871e4343c6dd555277064a7c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2014_58", "Checksum": "188d1f7faeb372bd2ec297a957593c12"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2014 58"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 10.02.2015 CC 2014 58"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Invalidité d'une clause de prohibition de concurrence, faute de préjudice sensible. | conseil des prud\\x27hommes"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:23", "Checksum": "af897d5b41f97c7f6dee847af6079cfd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 10.02.2015 CC 2014 58\nRegeste:\nInvalidité d'une clause de prohibition de concurrence, faute de préjudice sensible. | conseil des prud\\x27hommes\n\n5.2 Il est vrai que le contrat de travail stipule que l'employé est conscient que sa fonction\npourra l'amener à effectuer des heures supplémentaires et qu'il se déclare d'accord\nde les exécuter dans toute la mesure où il le juge nécessaire ou si cela lui est\ndemandé (art. 6 PJ 4 appelante). Par ailleurs, le règlement du personnel (PJ 28 de\nl'appelante), qui s'applique à l'ensemble des collaborateurs de A. SA, en particulier à\nson directeur (art. 1 et 2 litt. g) et dont l'article 1 al. 2 prévoit qu'il fait partie intégrante\ndu contrat de travail, énonce, à son article 10 al. 3, que les heures et le travail\nsupplémentaires sont effectués uniquement sur instructions expresses de la\nhiérarchie et s'ils sont absolument nécessaires. Il est vrai qu'en cas de divergence, le\ncontrat de travail prime sur le règlement (art. 1 al. 2 seconde phrase). Cette règle de\nconflit ne peut s'appliquer toutefois qu'à ce que les parties sont convenues selon la\nlettre de l'article 6 du contrat de travail au sujet des \"heures supplémentaires\" que\nl'intimé pouvait exécuter notamment s'il le jugeait nécessaire, et non au travail\nsupplémentaire dont les conditions sont régies par la LTr. Sur ce point, il appartient\ndonc toujours à l'intimé d'établir que soit ce travail a été ordonné par son employeur,\nsoit qu'il était nécessaire à la sauvegarde des intérêts légitimes de ce dernier. Or ce\ntravail n'a pas été ordonné par l'appelante, ainsi que l'admet implicitement l'intimé.\nPour le surplus, ce dernier n'établit pas ni même n'allègue qu'il a dû effectuer du travail\nsupplémentaire dans l'urgence ou par surcroit extraordinaire de travail, dans le but de\nsauvegarder les intérêts légitimes de l'appelante. Le simple fait que ses heures\nétaient reportées dans un programme informatique n'est pas déterminant, dans la\nmesure où l'appelante a allégué, sans que cela n'ait été contesté par l'intimé, qu'elle\nn'avait pas accès au système de pointage (dossier CPH p. 81). Dès lors et dans la\nmesure où cela pourrait avoir une importance, l'intimé ne peut se prévaloir que\nl'appelante aurait implicitement approuvé son travail supplémentaire.\n\nL'intimé doit dès lors être débouté sur ce point.\n\n6. En résumé, l'appelante succombe totalement quant au paiement de la peine\nconventionnelle de CHF 50'000.- ; elle succombe partiellement quant au paiement du\nbonus, celui-ci étant admis dans son principe, mais alloué à l'intimé à concurrence de\nCHF 13'688.55, alors que ce dernier prétendait au versement de CHF 17'100.- dans\n20\n\nson appel joint, et obtient gain de cause quant à l'absence de rémunération du travail\nsupplémentaire ; l'intimé, qui a requis le versement de CHF 27'060.-, succombe sur\nce point.\n\nAu vu du résultat de la présente procédure, il convient de condamner l'appelante aux\ndeux tiers des frais judiciaires et l'intimé au tiers restant. Pour les mêmes raisons, et\npar compensation, l'appelante doit verser une indemnité de dépens à l'intimé\ncorrespondant au tiers de ses honoraires, étant précisé que les notes d'honoraires\nproduites par les parties sont globalement similaires. S'agissant des dépens alloués\nen première instance, le Conseil de Prud'hommes n'a pas procédé à leur\ncompensation sans que cela soit contesté dans la présente procédure, de sorte que\nl'appelante doit être condamnée à payer les deux tiers des dépens de l'intimé.\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR CIVILE\n\nen modification partielle du jugement de première instance,\n\nrejette\n\nla demande de l'appelante tendant à la condamnation de l'intimé à payer la somme de\nCHF 50'000.- plus intérêts à 5 % dès l'exigibilité à titre de peine conventionnelle ;\n\ncondamne\n\nl'appelante à verser à l'intimé la somme de CHF 13'688.55 brut (y compris CHF 9'439.- brut\nqu'elle a reconnus) avec intérêts à 5 % dès le 1er août 2012 à titre de bonus ;\n\nrejette\n\nla demande reconventionnelle de l'intimé pour le surplus ;\n\nmet\n\nle tiers des frais judiciaires de première instance, soit CHF 2'000.-, à la charge de l'appelante,\nle solde, par CHF 1'000.- étant mis à la charge de l'intimé ;\n\ncondamne\n\nl'appelante à verser la somme de CHF 11'250.- à l'intimé à titre de participation à ses dépens\npour la procédure de première instance ;\n21\n\nmet\n\nles frais judiciaires de seconde instance par CHF 2'500.- à raison de deux tiers, soit\nCHF 1'666.65, à la charge de l'appelante, le solde par CHF 833.35 étant mis à la charge de\nl'intimé, à prélever sur les avances des parties, l'appelante devant rembourser CHF 166.65 à\nl'intimé ;\n\ncondamne\n\nl'appelante à verser la somme de CHF 2'660.- à l'intimé à titre de participation à ses dépens,\nles dépens des parties étant compensés pour le surplus ;\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au Conseil de Prud'hommes.\n\nPorrentruy, le 10 février 2015\n\nAU NOM DE LA COUR CIVILE\nLe président : La greffière :\n\n"}