{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-02-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2014-58_2015-02-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2014_58_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735086468833c7480ac968d393f4cc9b81646246bb353eebe68b91b63e1bc69a9135e100eb871e4343c6dd555277064a7c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735086468833c7480ac968d393f4cc9b81646246bb353eebe68b91b63e1bc69a9135e100eb871e4343c6dd555277064a7c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2014_58", "Checksum": "188d1f7faeb372bd2ec297a957593c12"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2014 58"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 10.02.2015 CC 2014 58"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Invalidité d'une clause de prohibition de concurrence, faute de préjudice sensible. | conseil des prud\\x27hommes"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:23", "Checksum": "af897d5b41f97c7f6dee847af6079cfd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 10.02.2015 CC 2014 58\nRegeste:\nInvalidité d'une clause de prohibition de concurrence, faute de préjudice sensible. | conseil des prud\\x27hommes\n\n4.3.3 L'appelante a admis que le budget proposé par l'intimé devait être validé par le CA et\nqu'il était arrivé que ce dernier le modifie à la baisse ou à la hausse (dossier CPH p.\n81). L'intimé avait ainsi certes la compétence de l'élaborer, mais n'avait dans ce\ndomaine que la possibilité d'influencer la décision du CA. Par ailleurs, il ressort des\ndéclarations du président du CA que plusieurs lettres de cadrage définissaient les\ncontours du budget qui devait être établi par le directeur (dossier CPH p. 81). La\nmarge d'appréciation dans l'établissement du budget était ainsi limitée. S'agissant du\npersonnel, l'intimé a admis qu'il avait lui-même rempli le descriptif de poste qui\ncomprend des compétences en matière de ressources humaines. Il ressort toutefois\neffectivement des déclarations de C. qu'à deux reprises le CA est intervenu quant à\ndes décisions de licenciements (dossier CPH p. 82). Il s'agissait selon ce dernier, de\ndeux cas particuliers. On ne saurait toutefois perdre de vue que si l'intimé bénéficiait\nd'un pouvoir décisionnel dans ce domaine, il était soumis de fait à la censure du CA\nqui pouvait revoir ses décisions ou lui en imposer. La liberté de décision de l'intimé\nn'était dès lors pas entière. De manière générale, l'intimé devait régulièrement rendre\ncompte au DGO, par la rédaction d'un compte-rendu hebdomadaire d'une\nquarantaine de ligne faisant état de l'activité du casino, respectivement des principaux\nchiffres d'affaires, des ressources humaines, des animations, du marketing, du\ncontrôle de la CFMJ (dossier CPH p. 82 et 84 ; PJ 4 de l'appelante, art. 1.2). Vu le\ncontenu relativement précis et détaillé de ces comptes-rendus et surtout de leur\nfréquence, le devoir d'informer de l'intimé allait manifestement au-delà du devoir\ncourant de rendre des comptes au CA tel qu'on peut le concevoir pour un haut\ndirigeant disposant d'une grande autonomie dans l'accomplissement de son activité.\nFinalement, si l'intimé devait certes participer aux réunions périodiques du (…) (PJ\n37 appelante), il ne ressort toutefois pas du dossier qu'il disposait d'un pouvoir\ndécisionnel.\n\nEn définitive, même si l'intimé disposait d'une certaine autonomie décisionnelle, celleci doit être relativisée en raison du contrôle régulier exercé par le Conseil\nd'administration du casino, respectivement le DGO, et de son intervention dans les\ndécisions relevant de la compétence de l'intimé. Pour autant, la question de savoir si\nl'intimé exerçait une fonction dirigeante élevée, partant s'il peut prétendre au\npaiement du travail supplémentaire qu'il a effectué, peut rester ouverte au vu de ce\nqui suit.\n19\n\n5. Comme examiné ci-dessus, la rémunération du travail supplémentaire est régie par\nl'article 13 LTr, qui prévoit également une rétribution à hauteur du salaire de base\nmajoré de 25 % (ATF 126 III 337 consid. 6a). Il appartient au travailleurs de prouver,\nd'une part, qu'il a accompli du travail supplémentaire et, d'autre part, que celui-ci a\nété ordonné par l'employeur ou qu'il était nécessaire à la sauvegarde des intérêts\nlégitimes de ce dernier (cf. art 8 CC ; Jean Philippe DUNAND, in Geiser/Von\nKaenel/Wyler (éd.), Loi sur le travail, 2005, n° 21 ad art. 13 LTr).\n\n5.1 De l'avis de l'appelante, le travail supplémentaire n'a pas été ordonné par le CA et a\nété effectué au bon vouloir de l'intimé. Ce dernier ne l'avait par ailleurs pas informé\nd'une surcharge de travail. Selon l'intimé, il n'avait pas à en informer le CA dans la\nmesure où, selon son contrat de travail, la nécessité d'effectuer des heures\nsupplémentaires relevait de sa propre appréciation.\n\n"}