{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-02-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2014-58_2015-02-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2014_58_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735086468833c7480ac968d393f4cc9b81646246bb353eebe68b91b63e1bc69a9135e100eb871e4343c6dd555277064a7c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735086468833c7480ac968d393f4cc9b81646246bb353eebe68b91b63e1bc69a9135e100eb871e4343c6dd555277064a7c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2014_58", "Checksum": "188d1f7faeb372bd2ec297a957593c12"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2014 58"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 10.02.2015 CC 2014 58"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Invalidité d'une clause de prohibition de concurrence, faute de préjudice sensible. | conseil des prud\\x27hommes"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:23", "Checksum": "af897d5b41f97c7f6dee847af6079cfd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 10.02.2015 CC 2014 58\nRegeste:\nInvalidité d'une clause de prohibition de concurrence, faute de préjudice sensible. | conseil des prud\\x27hommes\n\n Le travail supplémentaire se définit comme le travail dont la durée excède le\nmaximum légal. Il s'agit d'une notion inscrite à l'article 12 de la loi sur le travail (LTr ;\nRS 822.11) qui se combine avec l'article 9 LTr qui fixe la durée maximale de la\nsemaine de travail selon les catégories de travailleurs (WYLER/HEINZER, op. cit., p.\n94). La rétribution des heures supplémentaires, soit celles dépassant l'horaire\ncontractuel, est réglée par l'article 321c CO ; dès que les heures supplémentaires\ndépassent le maximum légal, elles constituent du travail supplémentaire au sens de\nl'article 12 LTr et doivent impérativement faire l'objet d'une rétribution comprenant le\nsalaire de base majoré de 25 % selon l'article 13 LTr (ATF 126 III 337). La\nrenonciation par le travailleur au paiement des heures supplémentaires\nconformément à l'article 321c al. 3 CO ne peut donc valoir renonciation à la\nrémunération du travail supplémentaire fondée sur l'article 13 LTr (Christianne\nBRUNNER et al., Commentaire du contrat de travail, 2010, n° 11 ad art. 321c CO).\n\nLa distinction entre les heures supplémentaires et le travail supplémentaire est\nessentielle pour les travailleurs soumis à la LTr (WYLER/HEINZER, op. cit., p. 94). Ne\nsont notamment pas soumis à la LTr, les travailleurs qui exercent une fonction\ndirigeante élevée (art. 3 let. d LTr).\n\n4.2 Selon l'article 9 de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1 ; RS 822.111),\nexerce une fonction dirigeante élevée quiconque dispose, de par sa position et sa\nresponsabilité et eu égard à la taille de l'entreprise, d'un pouvoir de décision\nimportant, ou est en mesure d'influencer fortement des décisions de portée majeure\nconcernant notamment la structure, la marche des affaires et le développement d'une\nentreprise ou d'une partie d'entreprise. La portée de l'article 3 let. d LTr doit être\ndéterminée de cas en cas, sans égard au titre ni à la formation de la personne\nconcernée mais d'après la nature réelle de sa fonction. Il faut aussi tenir compte de\nla grandeur de l'entreprise. Une position de confiance, la compétence de signer au\nnom de l'employeur ou celle de donner des instructions peuvent appartenir aussi à\ndes travailleurs qui n'exercent pas de fonction dirigeante élevée aux termes de cette\ndisposition ; par conséquent, les faits de ce genre ne constituent pas des critères\ndécisifs (ATF 126 III 337 consid. 5). Plus que les titres utilisés, ce sont les véritables\nresponsabilités exercées qui comptent (nombre de subordonnés, chiffre d'affaires,\netc.) (WYLER/HEINZER, op. cit., p. 94). Le noyau de la définition repose sur la question\nde savoir si quelqu'un dispose, sur la base de sa position et de sa responsabilité, d'un\npouvoir de décision important dans l'entreprise. La possibilité d'avoir de l'influence sur\nla conduite de l'entreprise par des propositions ou des requêtes ne suffit pas. Les\ndécisions prises doivent en outre porter sur des questions essentielles de nature à\ninfluencer de manière durable la vie ou la structure de l'entreprise dans son ensemble\nou, du moins, dans l'un de ses éléments principaux. Tel sera notamment le cas en\nmatière d'engagement ou de mise en œuvre du personnel, de répartition des heures\nde travail dans l'entreprise ou dans les sphères de responsabilité, de politique\nsalariale, etc. La jurisprudence a recours à une série de critères permettant de\nqualifier une position de dirigeante, en précisant qu'ils ne sont pas à eux seuls\ndécisifs, soit : une position de confiance générale au sein de l'entreprise, la\n17\n\ncompétence d'engager par sa signature, la portée de la compétence de donner des\ninstructions à d'autres collaborateurs, la position dans la hiérarchie, la responsabilité\npour un département ou pour une autre unité de l'entreprise, en particulier la\nresponsabilité pour l'élaboration du budget, ainsi que pour d'autres chiffres\nimportants, le nombre d'employés subordonnés, la compétence de donner des\ninstructions étendues aux subordonnés, l'engagement et le licenciement de\npersonnel, le montant du salaire. La fonction dirigeante sera en revanche exclue si\nles critères suivants sont réalisés : l'absence de signature sociale permettant de\nmettre en œuvre les décisions prises, autorisation du supérieur nécessaire, manque\nd'autonomie budgétaire, devoir d'informer régulièrement sur des détails de manière\ndépassant les simples comptes-rendus (Thomas GEISER (Jean-Jacques Lüthi), in\nGeiser/von Kaenel/Wyler (éd.), Loi sur le travail, 2005, n° 22 ad art. 3 LTr).\n\n"}