{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-02-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2014-58_2015-02-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2014_58_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735086468833c7480ac968d393f4cc9b81646246bb353eebe68b91b63e1bc69a9135e100eb871e4343c6dd555277064a7c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735086468833c7480ac968d393f4cc9b81646246bb353eebe68b91b63e1bc69a9135e100eb871e4343c6dd555277064a7c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2014_58", "Checksum": "188d1f7faeb372bd2ec297a957593c12"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2014 58"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 10.02.2015 CC 2014 58"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Invalidité d'une clause de prohibition de concurrence, faute de préjudice sensible. | conseil des prud\\x27hommes"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:23", "Checksum": "af897d5b41f97c7f6dee847af6079cfd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 10.02.2015 CC 2014 58\nRegeste:\nInvalidité d'une clause de prohibition de concurrence, faute de préjudice sensible. | conseil des prud\\x27hommes\n\n L'intimé peut dès lors prétendre à la totalité de la prime sur ce poste, soit à\nCHF 2'280.-, ainsi qu'en a jugé le CPH.\n\n3.3.4 La prime est également dépendante du projet (…) dont devait s'occuper l'intimé\njusqu'à fin avril. Le CPH a également pris en compte l'intégralité de la prime et, une\nfois encore, le mémoire d'appel est muet sur ce point (cf. consid. 3.3 ci-dessus). Le\njugement de première instance doit en tous les cas être confirmé. L'appelante a en\neffet allégué en première instance que l'intimé n'avait rempli que les 20 % de ses\nobjectifs, car le projet n'était pas finalisé. Elle a produit un extrait powerpoint de ce\nprojet. De son côté, l'intimé a produit un dossier plus fourni afin d'établir qu'il avait\nrempli ses objectifs. Les différents documents produits et les allégués des parties ne\npermettent toutefois pas d'établir si oui non l'intimé a atteint ses objectifs. La\ndescription des objectifs à réaliser précise toutefois uniquement que le projet doit être\nfinalisé à fin avril 2012 ; des critères qualitatifs ne sont pas précisés. Il y a dès lors\nlieu de retenir que l'intimé a droit à la totalité de sa prime, soit CHF 4'560.-, l'appelante\nayant échoué en première instance à rapporter la preuve que tel n'était pas le cas.\n\n3.3.5 20 % de la prime dépendent du rang de l'appelante et de la note du (…) selon l'étude\nDMS. Cette étude correspond à une enquête de satisfaction réalisée auprès des\nclients de l'appelante. Il s'agit en réalité d'un invité surprise qui juge l'efficacité du\npersonnel, la propreté du casino, etc. (dossier TPI p. 80). Le nombre de graphiques\nrésultant des pièces produites correspond au nombre de visites (dossier TPI p. 85).\nSelon les pièces produites par l'appelante, le score global était de 96 % de février à\n15\n\naoût 2011 et de 88 % d'avril à juin 2012 (PJ 34 appelante). Le score de 88 % découle\nnotamment du poste action qui a été évalué à 35 % seulement. La rubrique action\nconcerne la pro-activité des employés ; il peut s'agir par exemple d'un employé qui\nprend un manteau à une personne dans le hall (dossier TPI p. 82). Selon l'intimé,\nl'appréciation de l'appelante a été formulée en représailles à son départ. Il admet\ntoutefois que le personnel ne distribuait pas systématiquement la carte à l'entrée,\nalors que tel devait être le cas (dossier TPI p. 85). En définitive, l'appelante a établi\nque le score DMS était à la baisse en 2012 sans que l'intimé n'ait pu en établir le\ncontraire. Contrairement à l'avis de l'intimé, il convient dés lors de retenir que les\nobjectifs n'ont pas été totalement satisfaits, justifiant ainsi une réduction de la prime\nde 50 %. L'intimé ne peut dès lors prétendre à une somme supérieure à celle qui a\nété retenue en première instance, soit CHF 2'280.-.\n\n3.3.6 Le dernier critère pour fixer le montant de la prime tient à la communication avec C.\nqui, selon les objectifs, doit se faire en amont et avec plus de transparence. Sur ce\npoint, le jugement attaqué retient que l'appelante n'allègue aucun manquement autre\nque le fait pour l'intimé de ne l'avoir pas avertie de son départ avant d'être engagé au\nCasino de U., fait qui est jugé compréhensible par le CPH. L'appelante ne critique\npas cette appréciation dans son mémoire d'appel, mais seulement dans sa réponse\nà l'appel joint, c'est-à-dire tardivement (cf. consid. 3.3 ci-dessus). Par conséquent,\nl'autorité de céans n'a pas à revoir l'appréciation de l'instance précédente sur ce point.\nLa prime de CHF 2'280.- doit ainsi être confirmée.\n\n3.4 En résumé, l'intimé peut prétendre à la somme de CHF 18'251.40 (CHF 1'208.40 +\nCHF 5'643.- + CHF 2'280.- + CHF 4'560.- + CHF 2'280 + CHF 2'280.-). Cette somme\ncorrespond toutefois à la prime annuelle. Il n'est pas contesté que l'exercice de\nl'appelante est calculé du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2012 et que l'intimé a\ndroit à 9/12ème du montant de la prime annuelle.\n\nEn conclusion, l'appelante doit être condamnée à verser la somme de\nCHF 13'688.55.- brut à l'intimé à titre de bonus pour l'exercice 2012 (CHF 18'251.40\nX 9/12). S'agissant de l'intérêt moratoire, il n'est pas contesté par les parties, tant en\nce qui concerne son principe, son montant que le dies a quo. Il peut dès lors être\nconfirmé.\n\n4. L'appel principal et l'appel joint portent finalement sur la rémunération d'heures\nsupplémentaires.\n\n4.1 Les heures supplémentaires sont définies comme les heures de travail effectuées audelà de l'horaire contractuel (WYLER/HEINZER, op. cit., p. 93). Dans ce cadre, l'article\n321c al. 3 CO oblige l'employeur à rétribuer ses employés pour leurs heures de travail\nsupplémentaires. Les parties peuvent déroger à cette disposition, qui n'est qu'en\npartie impérative, et convenir que les heures supplémentaires accomplies à l'avenir\nne seront pas rémunérées, ou seront rémunérées sans supplément, et ce à tout le\nmoins lorsque la rémunération de ces heures est forfaitairement comprise dans le\nsalaire de l'intéressé (ATF 124 III 469 consid. 3a).\n16\n\n"}