{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-02-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2014-58_2015-02-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2014_58_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735086468833c7480ac968d393f4cc9b81646246bb353eebe68b91b63e1bc69a9135e100eb871e4343c6dd555277064a7c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735086468833c7480ac968d393f4cc9b81646246bb353eebe68b91b63e1bc69a9135e100eb871e4343c6dd555277064a7c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2014_58", "Checksum": "188d1f7faeb372bd2ec297a957593c12"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2014 58"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 10.02.2015 CC 2014 58"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Invalidité d'une clause de prohibition de concurrence, faute de préjudice sensible. | conseil des prud\\x27hommes"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:23", "Checksum": "af897d5b41f97c7f6dee847af6079cfd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 10.02.2015 CC 2014 58\nRegeste:\nInvalidité d'une clause de prohibition de concurrence, faute de préjudice sensible. | conseil des prud\\x27hommes\n\n3.3 C'est à tort que l'appelante considère qu'il appartient à l'intimé d'établir que son calcul\nserait infondé. En effet, s'il est vrai qu'il incombe à l'intimé d'établir son droit à la\ngratification, il appartient toutefois à l'appelante d'alléguer les faits et de fournir les\ndocuments utiles permettant d'apprécier si les objectifs fixés pour chaque poste ont\n13\n\nété réalisés ou non, partant de justifier les raisons pour lesquelles l'intégralité du\nbonus ne peut être versée.\n\nPar ailleurs, il convient de rappeler que le recourant doit motiver son appel (art. 311\nal. 1 CPC), c'est-à-dire, selon la jurisprudence, de démontrer le caractère erroné du\njugement attaqué. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de\nrenvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques\ntoute générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite\npour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une\ndésignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces\ndu dossier sur lesquelles repose sa critique (cf. ATF 138 III 374, consid. 4.3.1 ; SJ\n2014 I 459, consid. 3.1 ; TF 4A_290 / 2014 du 1er septembre 2014, consid. 3.1). En\noutre, l'exigence de motivation doit être satisfaite dans le délai de recours,\nrespectivement d'appel, de sorte qu'un grief élevé après la fin de ce délai est\nirrecevable (cf. TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3 et arrêts cités) ; en\nparticulier, l'exercice du droit de réplique ne peut service à compléter une motivation\npar des éléments qui auraient pu être apportés dans le délai légal (cf. ATF 132 I 42\nconsid. 3.3.4 = JT 2008 I 110 ; TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 2).\n\n3.3.1 Dans la détermination de la prime globale, 10 % dépendent de l'excédent brut\nd'exploitation du (…) (PJ 25 appelante). Le courrier précisant les objectifs à atteindre\npour l'année 2012 ne mentionne toutefois pas quelle est l'attente de l'EBE, comme\ncela avait été mentionné par exemple pour les objectifs de 2010 (PJ 15 intimé).\n\nL'intimé se réfère, par comparaison, au résultat de l'exercice de l'année précédente\npour retenir que la différence est similaire et que dès lors la totalité du montant est\ndue. Le CPH, se référant au taux de 53 % ressortant de la PJ 30 produite par\nl'appelante, estime que seul le montant de CHF 604.- peut être octroyé à l'intimé à ce\ntitre (PJ 26).\n\nIl résulte de la PJ 30 de l'appelante que le montant de l'EBE (…) à retenir pour le\ncalcul des primes est de 151.1 M€ contre 166.7 M€ prévu au budget. Le taux\napplicable pour les primes est dès lors de 53 % (cf. également PJ 47). A l'audience\ndu 4 février 2014, C. a indiqué qu'une tabelle fixait le montant de la prime due en cas\nd'atteinte partielle des objectifs relatifs à l'EBE et que le montant n'était pas\nproportionnel (p. 80 du dossier de première instance), laissant ainsi entendre qu'à\nl'atteinte de 53 % des objectifs ne correspondaient pas 53 % du montant de la prime.\nCette tabelle permettant de chiffrer ce montant n'a toutefois pas été produite,\ncontrairement à ce qu'annonçait l'intéressé. En outre, si l'on se réfère aux PJ 15 de\nl'intimé et 47 de l'appelante, si 90 % des objectifs sont atteints, cela donne droit à\n50 % de la prime. Force est dès lors d'admettre que l'intimé peut prétendre à 53 %\ndu montant de la prime, soit CHF 1'208.40 (2'280 X 53%) et non aux 100 % qu'il\nréclame.\n\n3.3.2 Le montant de la prime dépend pour 30 % de l'excédent brut opérationnel de A. SA.\n14\n\nL'appelante a allégué en première instance que l'EBO réalisé est de KCHF 4'214.-,\nalors que KCHF 4'366.- avaient été budgétisés (cf. dossier CPH p. 93). Ces chiffres\nne sont pas contestés par l'intimé. Cette différence de – 3.5 % donne droit selon\nl'appelante à 82.5 % du bonus. Cette part peut être retenue. En effet, elle correspond\négalement à la table de correspondance figurant à la PJ 15 de l'intimé. L'intimé peut\ndès lors prétendre à 82,5 % du montant de la prime prévue, soit CHF 5'643.-\nseulement, comme retenu en première instance, et non à son intégralité (CHF 6'840.-\n).\n\n3.3.3 10 % de la prime sont liés à l'auto-évaluation de l'intimé pour autant que 85 % des\nobjectifs soient atteints. Le CPH a admis que l'intimé avait droit à la totalité de la prime\nsur ce point, ce dernier en ayant perçu l'intégralité en 2011, alors que les scores de\nl'auto-évaluation étaient similaires. L'appelante ne s'exprime pas spécifiquement à ce\nsujet dans son mémoire d'appel (cf. consid. 3.3 ci-dessus), de sorte que le jugement\nde première instance devrait être confirmé sans autre examen. Quoi qu'il en soit, il\nressort de la page finale de ce document que l'intimé a atteint 83.8 points sur les 98\npoints maximum, ce qui correspond à 85.5 % des objectifs. L'appelante a allégué en\npremière instance qu'un programme permet de pondérer les points qui n'ont pas tous\nle même coefficient. Une fois encore, l'appelante n'a pas produit de document\npermettant d'admettre ses allégués. Force est dès lors de retenir que l'intimé a rempli\nses objectifs, ce d'autant plus que le questionnaire est incomplet sous le point 8 et\nque deux points font ainsi défaut.\n\n"}