{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-02-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2014-58_2015-02-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2014_58_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735086468833c7480ac968d393f4cc9b81646246bb353eebe68b91b63e1bc69a9135e100eb871e4343c6dd555277064a7c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735086468833c7480ac968d393f4cc9b81646246bb353eebe68b91b63e1bc69a9135e100eb871e4343c6dd555277064a7c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2014_58", "Checksum": "188d1f7faeb372bd2ec297a957593c12"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2014 58"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 10.02.2015 CC 2014 58"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Invalidité d'une clause de prohibition de concurrence, faute de préjudice sensible. | conseil des prud\\x27hommes"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:23", "Checksum": "af897d5b41f97c7f6dee847af6079cfd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 10.02.2015 CC 2014 58\nRegeste:\nInvalidité d'une clause de prohibition de concurrence, faute de préjudice sensible. | conseil des prud\\x27hommes\n\nLa gratification, au sens de l'article 322d CO, est une rétribution spéciale que\nl'employeur verse en plus du salaire, par exemple une fois par année. Elle se\ndistingue du salaire, en particulier d'un éventuel treizième mois de salaire, en ceci\nqu'elle dépend au moins partiellement du bon vouloir de l'employeur. Si le versement\nd'une gratification n'a pas été convenu du tout, que ce soit expressément ou par actes\nconcluants, cette prestation est entièrement facultative (ATF 136 III 313 consid. 2 ;\n131 III 615 consid. 5.2). Mais si un versement a été convenu, l'employeur est tenu d'y\nprocéder ; il jouit cependant d'une certaine liberté dans la fixation du montant à allouer\n(ATF 136 III 313 consid. 2 ; 131 III 615 consid. 5.2).\n\nD'après la jurisprudence, il faut juger de cas en cas, sur le vu des circonstances\npertinentes, si un bonus doit être considéré comme une gratification au sens de\nl'article 322d CO ou comme un élément du salaire tel que le comprend l'article 322\nCO (ATF 136 III 313 consid. 2).\n\nEn l'absence d'un accord explicite, la gratification est considérée comme convenue\nlorsque l'employeur l'a versée durant plus de trois années consécutives, sans qu'il y\nait d'interruption et sans en réserver, par une déclaration adressée au travailleur, le\ncaractère facultatif (ATF 131 III 615 consid. 5.2 ; 129 III 276 consid. 2 in fine). Selon\nles circonstances, la gratification peut être due alors même que, d'année en année,\nl'employeur a exprimé et répété une réserve à ce sujet (TF 4A_26/2012 du 15 mai\n2012 consid. 5.1 et les références citées).\n\nLa gratification doit rester accessoire par rapport au salaire et ne peut ainsi avoir\nqu'une importance secondaire dans la rétribution du travailleur. Par conséquent, un\nmontant très élevé en comparaison du salaire annuel, égal ou même supérieur à ce\ndernier, et versé régulièrement, doit être considéré comme un salaire variable même\nsi l'employeur en réservait le caractère facultatif. Dans le cas de salaires modestes,\nun montant proportionnellement moins élevé peut déjà présenter le caractère d'un\nsalaire variable (ATF 131 III 615 consid. 5.2 et 5.3 ; 129 III 276 consid. 2.1).\n\nUne gratification est conditionnelle lorsque l'employeur la fait dépendre, dans son\nprincipe et/ou dans sa quotité, à la réalisation d'un certain nombre de facteurs\n(réalisation d'un certain chiffre d'affaires, achèvement d'objectifs professionnels et\npersonnels, assiduité au travail, etc.). Cette gratification constitue un élément de\nsalaire, et non pas une gratification au sens de l'article 322d CO (Nathalie BORNOZ,\nDroit privé / Les critères de distinction entre les diverses rémunérations accessoires,\nin Panorama en droit du travail, 2009, V., p. 41).\n\nSelon l'article 322d al. 2 CO, en cas d'extinction des rapports de travail avant\nl'occasion qui donne lieu à la rétribution spéciale, le travailleur n'a droit à une part\nproportionnelle de cette rétribution que s'il en a été convenu ainsi. Une gratification\nqui présente toutes les caractéristiques du salaire n'est cependant pas soumise à\n12\n\ncette disposition. En cas d'extinction des rapports de travail avant son échéance, elle\ndoit être payée en fonction de la durée des rapports de travail (Christian FAVRE et al.,\nLe contrat de travail, Code annoté, 2010, n° 2.1 ad art. 322d CO).\n\n3.2 En l'espèce, le contrat de travail qui liait les parties prévoit qu'un bonus sur objectifs\npeut être octroyé à l'intimé d'un montant maximum de CHF 22'000.-, à la seule\ndiscrétion de l'appelante et pour 100 % des objectifs réalisés. Ce bonus sera versé\nen fonction de critères quantitatifs et qualitatifs définis chaque année d'un commun\naccord par une lettre de cadrage (PJ 4 appelante ch. 3.2).\n\nPour l'année 2011 (PJ 25 appelante), l'intimé a réalisé 112 % de ses objectifs et a\nperçu une somme de CHF 24'700.-. Pour l'année 2012, les objectifs à réaliser\ncorrespondant à un montant de CHF 22'800.- brut ont été fixés comme suit :\nExcédent brut d'exploitation (EBE)\n(…) 10 % CHF 2'280.00\n\nExcédent brut opérationnel (EBO)\nA.SA 30 % CHF 6'840.00\nAuto-évaluation ≈> 85 % 10 % CHF 2'280.00\nProjet (…) à monter & étude de faisabilité\n≈> fin avril 20 % CHF 4'560.00\nEtude DMS\n1ère partie du classement et note 20 % CHF 4'560.00\nCommunication avec C.\nEn amont et plus de transparence 10 % CHF 2'280.00\n\nIl suit de ce qui précède qu'en dépit de la formulation \"à sa seule discrétion\", le\nmontant de la prime sur objectifs est fixé chaque année et dépend d'une part de critère\nquantitatifs, tels que le montant de l'excédent brut d'exploitation, ainsi que de critères\nqualitatifs, tels la réalisation d'objectifs professionnels et personnels. Une réserve\nquant à son critère facultatif n'est jamais réitérée lors du versement des primes. Il\nressort clairement des pièces produites que l'appelante s'était engagée à verser\nchaque année un bonus comme complément de salaire, et que la réserve ne portait\nque sur la quotité de celui-ci, qui était fonction de la réalisation des critères objectifs\nprédéfinis.\n\nEn conséquence, le versement du bonus représente une obligation de l'appelante\nconstituant un élément du salaire, celle-ci ne disposant que d'une marge\nd'appréciation pour la détermination du montant du bonus annuel, en fonction des\ncritères qu'elle a fixés.\n\n"}