{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-02-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2014-58_2015-02-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2014_58_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735086468833c7480ac968d393f4cc9b81646246bb353eebe68b91b63e1bc69a9135e100eb871e4343c6dd555277064a7c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735086468833c7480ac968d393f4cc9b81646246bb353eebe68b91b63e1bc69a9135e100eb871e4343c6dd555277064a7c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2014_58", "Checksum": "188d1f7faeb372bd2ec297a957593c12"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2014 58"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 10.02.2015 CC 2014 58"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Invalidité d'une clause de prohibition de concurrence, faute de préjudice sensible. | conseil des prud\\x27hommes"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:23", "Checksum": "af897d5b41f97c7f6dee847af6079cfd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 10.02.2015 CC 2014 58\nRegeste:\nInvalidité d'une clause de prohibition de concurrence, faute de préjudice sensible. | conseil des prud\\x27hommes\n\n En l'occurrence, l'intimé a été engagé en tant que directeur du Casino de U., distant\nd'environ 75 km de celui de l'appelante. Le périmètre de 30 minutes du Casino de U.\nne se recoupe pas avec celui de l'appelante. Selon les statistiques que celle-ci a\nproduites et qui ne sont pas contestées, durant la période du 1er novembre 2011 au\n31 mai 2012, 6 % de ses clients platine et premium provenaient du canton de U.,\n21 % du canton de V., 53 % du W, 13 % de G. et 7 % des cantons de Y. et Z. Selon\nles statistiques du Casino de U. pour la période de novembre 2012 à mai 2013, 74,23\n% de ses clients provenaient du canton de U., 7,10 % du canton de V., 6,89 % de G.\net 1,05 % du canton de W. Malgré l'absence de données plus précises quant à la\nprovenance exacte des clients des deux casinos précités, force est d'admettre que\nces statistiques correspondent à l'étude du professeur Thierstein selon laquelle les\n80 % des clients d'un casino proviennent vraisemblablement d'un rayon d'accès de\n30 minutes. Il s'ensuit que les clients situés à mi-distance des deux casinos, soit à\nl'extérieur du périmètre de 30 minutes de chacun d'eux, sont susceptibles de se\nrendre dans l'un comme dans l'autre casino, étant précisé que les clients potentiels\nprovenant du canton de U. sont tous largement à l'extérieur du périmètre de 30\nminutes du casino de l'appelante. Il est encore précisé que les clients situés à midistance proviennent essentiellement de villages et ne constituent pas un bassin de\npopulation important. Cela est illustré par le fait que, malgré ce périmètre de\n30 minutes, seuls 1,05 % des habitants du canton de W. se sont rendus dans le\nCasino U. Concernant le canton de V., il y a lieu de relever que V1 se situe, à une\ndizaine de minutes près, plus proche du Casino de U.\n\nIl est certes possible que les clients, situés à proximité des deux casinos, pourraient\nêtre démarchés par l'intimé par le biais des connaissances qu'il a acquises durant son\nactivité pour l'appelante. Il n'est également pas exclu que certains clients, situés à\n10\n\nl'intérieur du périmètre de 30 minutes de A. SA, soient sensibles à de la publicité\nciblée et préfèrent se rendre au Casino de U. plutôt qu'à celui de A. SA en dépit de la\ndistance. Le démarchage de ces clients, quand bien même il s'agirait de clients\nbénéficiant d’une carte (…), ne permet toutefois pas d'admettre qu'il causerait un\npréjudice sensible à l'appelante. En effet, même à supposer que l'intimé réussisse à\ndétourner 10 % de ces clients, cela représenterait environ CHF 330'000.- (316 X 10%\nX 203 X 42.3) + (28 X 10% X 400 X 53.5) (selon PJ 10 appelante), ce qui est\ninsignifiant par rapport au produit brut des jeux de l'appelante qui est de l'ordre de 18\nmio (PJ 31).\n\nEn conclusion, la perte potentielle de clients par l'appelante, soit ceux situés à\nl'extérieur de son périmètre de 30 minutes, résulte avant tout de l'ouverture d'un\ncasino dans une région qui n'était auparavant pas couverte par d'autres maisons de\njeux. Quant à la perte de clients qui pourraient être démarchés par l'intimé, soit ceux\nsitués à mi-chemin, ainsi que la perte de quelques clients domiciliés dans ledit\npérimètre de 30 minutes, elles ne sauraient constituer un préjudice sensible, faute\nd'être suffisamment importantes.\n\nCe qui précède corrobore l'idée de base présidant à l'implantation des maisons de\njeux en Suisse, à savoir éviter qu'elles ne se fassent concurrence. Dans ces\ncirconstances, la portée de la clause de prohibition de concurrence doit être est\nfortement relativisée.\n\n2.3 En conclusion, la Cour retient, à l'instar du CPH, que la clause de concurrence n'est\npas valable au cas particulier, dans la mesure où la seule connaissance de la clientèle\nn'est pas de nature à entraîner un préjudice sensible. L'appel doit être rejeté sur ce\npoint.\n\n3. L'appel principal ainsi que l'appel joint portent sur le bonus octroyé à l'intimé par le\nCPH.\n\nL'appelante se borne à contester devoir un bonus à l'intimé pour l'année 2012 – à\nl'exception d'une prime de CHF 9'439.- qu'elle a offerte – au motif que le bonus prévu\npar le contrat constitue une gratification, qu'elle peut verser à sa seule discrétion, et\nnon un élément de salaire. Dans son mémoire d'appel, l'appelante ne remet pas en\ncause les calculs, opérés dans chaque poste du bonus par l'instance précédente,\nayant abouti au montant global CHF 17'647.-. Quant à l'intimé, il considère avoir droit\nà l'intégralité du bonus, par CHF 22'800.-, au prorata de la période travaillée en 2012,\nsoit CHF 17'100.- (9/12e de CHF 22'800.-), après correction des calculs effectués en\npremière instance.\n\n3.1 Le salaire, dont les critères de fixation sont énoncés par l'article 322 al. 1 CO, est une\nprestation en argent versée en contrepartie du travail. Il se calcule en fonction du\ntravail effectivement fourni, dans le cas du travail aux pièces ou à la tâche, ou en\nfonction du temps que le travailleur consacre à l'employeur (art. 319 al. 1 et 323b al.\n1 CO). En sus d'un salaire fixe, les parties peuvent encore convenir d'un salaire\n11\n\nvariable qui se calcule d'après le chiffre d'affaires ou le bénéfice de l'entreprise\n(art. 322a CO).\n\n"}