{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-02-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2014-58_2015-02-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2014_58_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735086468833c7480ac968d393f4cc9b81646246bb353eebe68b91b63e1bc69a9135e100eb871e4343c6dd555277064a7c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735086468833c7480ac968d393f4cc9b81646246bb353eebe68b91b63e1bc69a9135e100eb871e4343c6dd555277064a7c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2014_58", "Checksum": "188d1f7faeb372bd2ec297a957593c12"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2014 58"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 10.02.2015 CC 2014 58"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Invalidité d'une clause de prohibition de concurrence, faute de préjudice sensible. | conseil des prud\\x27hommes"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:23", "Checksum": "af897d5b41f97c7f6dee847af6079cfd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 10.02.2015 CC 2014 58\nRegeste:\nInvalidité d'une clause de prohibition de concurrence, faute de préjudice sensible. | conseil des prud\\x27hommes\n\n2.2\n2.2.1 Même si le travailleur connaît la clientèle, il faut encore que l'utilisation de ces\nrenseignements soit de nature à causer à l'employeur un \"préjudice sensible\". Par\ncette exigence, le législateur a voulu éviter que l'employeur ne limite la liberté\néconomique de son ancien salarié en vue de prévenir un dommage potentiel qui ne\nsemble que minime (Florence AUBRY GIRARDIN, in Commentaire du contrat de travail,\n2013, n° 29 ad art. 340 CO ; STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, Arbeitsvertrag,\nPraxiskommentar, 7e éd. 2012, n° 15 ad art. 340 CO). Pour qu'il y ait préjudice\nsensible, il faut que le travailleur exploite pour son propre compte une entreprise\nconcurrente, y travaille ou s'y intéresse. L'activité concurrente doit se concrétiser par\nune influence directe sur l'entreprise (TERCIER/FAVRE, op. cit., n° 3846, p. 573,). Il\nsuffit également que la possibilité d'un dommage existe, l'employeur n'ayant pas à\nprouver de dommage effectif (WYLER/HEINZER, op. cit., p. 724). Le juge se contentera\ndonc d'examiner et d'apprécier la probabilité de survenance d'un pareil dommage. Il\nsuffit que, selon l'expérience générale de la vie, un employé puisse causer à son\nemployeur un préjudice sensible en mettant à profit sa connaissance de la clientèle\nou des secrets des affaires ou de fabrication. (Pascal MOESCH, La prohibition de\nconcurrence, in Panorama en droit du travail, 2009, p. 342 ; REHBINDER/STÖCKLI, V.r\nKommentar, 2014, p. 443 ad art. 340 CO). Le risque de préjudice sensible est réalisé\nlorsque l'employeur pourrait perdre un seul client, mais important. Selon certains\nauteurs, le dommage est notamment considéré comme sensible lorsqu'il est\nimportant par rapport au chiffre d'affaires de l'employeur\n(BRUNNER/BÜHLER/WAEBER/BRUCHEZ, Commentaire du contrat de travail, 3e éd.\n2004, n° 6 ad art. 340 CO ; Marianne FAVRE MOREILLON, Clause de non-concurrence,\nin l'expert comptable suisse, ECS 4/14 p. 344 ; Michael BAUMBERGER,\nDurchsetzbarkeit eines nachvertraglichen Konkurrenzverbotes nach OR 340 ff. in der\nPraxis, 2011, Masterarbeit, p. 12 ; contra : STAEHELIN, Zürcher Kommentar, 1996, n.\n18 ad art. 340 CO).\n\nLe moment déterminant pour en juger est celui où l'interdiction doit produire ses effets\net non celui de la conclusion du contrat de travail (TERCIER/FAVRE, op. cit., n. 3847).\n9\n\nLe lien de causalité naturelle et adéquate doit exister entre les connaissances\nacquises et la possibilité de causer un tel préjudice (ATF 138 III 67 consid. 2.2.1 ;\nWYLER/HEINZER, op. cit., p. 724).\n\n2.2.2 En l'espèce, il est établi et au demeurant non contesté que l'intimé avait connaissance\nde la clientèle de l'appelante, notamment de sa provenance, du montant des\ndépenses par visite et de ses habitudes de jeux. La possibilité existe que l'intimé fasse\nprofiter sa connaissance de la clientèle au Casino de U. qui l'a engagé\nimmédiatement après la fin des relations de travail, de telle sorte que l'appelante en\nsubisse un préjudice sensible. Toutefois, la majeure partie de la clientèle de maisons\nde jeu se rend dans le casino le plus proche de son domicile. Ce constat, tiré de\nl'expérience générale de la vie, est conforté par l'expertise réalisée par le professeur\nThierstein, reprise dans le rapport de la CFMJ à l'intention du Conseil fédéral,\nsituation fin 2009, selon laquelle un périmètre de 30 minutes autour d'un casino\nconstitue sa zone d'attraction, dès lors que près de 80 % des clients de casinos\nproviennent vraisemblablement de ce rayon d'accès de 30 minutes (PJ 5 intimé). Il\nressort ainsi de cette étude que le critère déterminant pour qu'un client se rende dans\nl'un plutôt que dans un autre casino est avant tout la distance. Celle-ci revêt une\nimportance prépondérante.\n\n"}