{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-02-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2014-58_2015-02-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2014_58_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735086468833c7480ac968d393f4cc9b81646246bb353eebe68b91b63e1bc69a9135e100eb871e4343c6dd555277064a7c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735086468833c7480ac968d393f4cc9b81646246bb353eebe68b91b63e1bc69a9135e100eb871e4343c6dd555277064a7c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2014_58", "Checksum": "188d1f7faeb372bd2ec297a957593c12"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2014 58"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 10.02.2015 CC 2014 58"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Invalidité d'une clause de prohibition de concurrence, faute de préjudice sensible. | conseil des prud\\x27hommes"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:23", "Checksum": "af897d5b41f97c7f6dee847af6079cfd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 10.02.2015 CC 2014 58\nRegeste:\nInvalidité d'une clause de prohibition de concurrence, faute de préjudice sensible. | conseil des prud\\x27hommes\n\n l'organigramme du casino (PJ 38). Selon la description de poste, il devait notamment\ngérer les ressources financières et matérielles du Casino, prendre toutes les mesures\nnécessaires pour assurer la bonne marche des affaires, définir et mettre en œuvre la\npolitique commerciale et de marketing (relations publiques, promotion, publicité, etc.)\n(PJ 37 appelante). Il devait ainsi développer la stratégie du Casino et rechercher des\nnouveaux clients pour chaque segment de la clientèle (mémoire de demande p. 6).\n\nPour fidéliser ses clients, l'appelante dispose d'un système de carte (…), qui permet\nd'enregistrer les dépenses des clients et de les récompenser en fonction du montant\nde celles-ci (PJ 2 à 4 intimé). Ces cartes sont insérées dans les machines et\npermettent également, selon l'appelante, de connaître les préférences et habitudes\nde jeux des clients (mémoire de demande p. 6s, déclaration de B. p. 79), leur\nprovenance et le montant de leurs dépenses par visite (PJ 10 et 11 appelante).\nL'intimé a de son côté déclaré qu'il voyait la clientèle puisqu'il était dans le terrain,\nqu'il connaissait le nombre de points accumulés et les adresses des clients. Il a\négalement admis que ce fichier permettait de connaître les horaires de jeux des\nclients en précisant qu'il ne s'en était jamais servi à cette fin (dossier TPI p. 83). Dans\nla procédure d'appel, l'appelante a précisé que la carte (…) était somme toute\nassimilable à la carte Cumulus ou à la Supercard, dans la mesure où ces cartes\npermettent également de récolter des données quant aux habitudes de\nconsommation des clients.\n\nIl suit indiscutablement de ce qui précède que l'intimé avait connaissance de la\nclientèle de l'appelante dans la mesure où il connaissait les clients réguliers et leurs\nhabitudes, lui permettant notamment de leur proposer des prestations analogues à\ncelles de l'appelante.\n\n2.1.3.2 L'appelante fait également valoir que l'intimé avait, dans l'exercice de ses fonctions,\nconnaissance de secrets d'affaires. Consistait notamment selon l'appelante un secret\nd'affaires, la stratégie développée par l'intimé sur la base des données récoltées par\nle biais des cartes (…).\n\nExcepté en ce qui concerne la fidélisation de la clientèle par le biais d'une stratégie\nde récompenses en fonction des dépenses des clients et d'autres avantages, dont le\nfonctionnement est public puisqu'accessible sur Internet (PJ 2 et 3 intimé), l'appelante\nn'a toutefois pas développé ce point ni allégué en quoi consistait cette stratégie\nparticulière. C. a certes déclaré qu'en fonction des habitudes des clients, certains\nproduits leur étaient proposés pour les attirer les jours où ils ne viennent\ngénéralement pas jouer (dossier TPI p. 79). L'appelante n'a toutefois produit aucun\ndocument à l'appui de ses dires et l'intimé, qui avait la responsabilité de développer\nla stratégie du Casino, a sur ce point déclaré à l'audience de première instance qu'il\nne s'était jamais servi de ces données pour connaître les horaires de jeux des clients\n(dossier TPI p. 83). Force est d'admettre que l'appelante a échoué à rapporter la\npreuve dont le fardeau lui incombait (art. 8 CC). Au demeurant, on ne voit pas en quoi\nle fait de proposer certains produits en fonction des habitudes des clients d'un casino\nconstituerait une stratégie innovante inconnue des autres maisons de jeux. Quoi qu'il\n8\n\nen soit, il convient de retenir, au vu des allégués mêmes de l'appelante (cf. art. 6 du\nmémoire d'appel et 49 de la réponse à l'appel joint) et de la finalité de la stratégie\nqu'elle considère comme secrète qu'est en cause la connaissance des habitudes de\nla clientèle et non des secrets d'affaires.\n\nL'appelante invoque également un secret d'affaire dans le choix des machines à sous,\nleur emplacement, ainsi que le réglage de leur taux de retour. A titre d'exemple, un\ntaux de retour important peut être réglé sur une machine à l'entrée du casino afin\nd'attirer du monde. Là encore, il est difficile de voir en quoi cette stratégie serait\nparticulièrement originale, innovante et inconnue des autres maisons de jeux.\n\nAu vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que l'intimé n'avait pas connaissance\nde secrets d'affaires au sens de l'article 340 CO dans l'exercice de ses fonctions\nauprès de l'appelante.\n\n"}