{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-02-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2014-58_2015-02-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2014_58_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735086468833c7480ac968d393f4cc9b81646246bb353eebe68b91b63e1bc69a9135e100eb871e4343c6dd555277064a7c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735086468833c7480ac968d393f4cc9b81646246bb353eebe68b91b63e1bc69a9135e100eb871e4343c6dd555277064a7c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2014_58", "Checksum": "188d1f7faeb372bd2ec297a957593c12"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2014 58"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 10.02.2015 CC 2014 58"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Invalidité d'une clause de prohibition de concurrence, faute de préjudice sensible. | conseil des prud\\x27hommes"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:23", "Checksum": "af897d5b41f97c7f6dee847af6079cfd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 10.02.2015 CC 2014 58\nRegeste:\nInvalidité d'une clause de prohibition de concurrence, faute de préjudice sensible. | conseil des prud\\x27hommes\n\n2. Aux termes de l'article 340 CO, le travailleur qui a l’exercice des droits civils peut\ns’engager par écrit envers l’employeur à s’abstenir après la fin du contrat de lui faire\nconcurrence de quelque manière que ce soit, notamment d’exploiter pour son propre\ncompte une entreprise concurrente, d’y travailler ou de s’y intéresser (al. 1). La\nprohibition de faire concurrence n’est valable que si les rapports de travail permettent\nau travailleur d’avoir connaissance de la clientèle ou de secrets de fabrication ou\nd’affaires de l’employeur et si l’utilisation de ces renseignements est de nature à\ncauser à l’employeur un préjudice sensible (al. 2).\n\n2.1 Selon la jurisprudence, l'article 340a al. 2 CO distingue la connaissance de la\nclientèle, d'une part, et les secrets de fabrication ou d'affaires, d'autre part. La seule\nconnaissance de la clientèle ne saurait en aucun cas constituer l'un de ces secrets\nparticuliers que le travailleur devrait garder même après la fin du contrat de travail\n(ATF 138 III 67 consid. 2.3.2 in fine).\n\n2.1.1 Par \"clientèle\", il faut entendre l'ensemble des personnes physiques et morales qui\nentrent en relations commerciales avec l'employeur pendant une période plus ou\nmoins longue pour acheter des marchandises ou bénéficier de services, constituant\n6\n\nainsi un facteur constant du chiffre d'affaires. Elle ne suppose pas nécessairement\nl'existence de liens étroits et durables ; il suffit que des personnes fassent\nrégulièrement des commandes. Il peut s'agir de la clientèle constituée par le\ntravailleur (ATF 91 II 372 consid. 5 in JT 1966 I 322 ; TERCIER/FAVRE, Les contrats\nspéciaux, 4e éd., 2009, n° 3842, p. 574 et les arrêts cités ; WYLER/HEINZER, Droit du\ntravail, 3e éd. 2014, pp. 721s.). La preuve du cercle de la clientèle constitutive de la\nvaleur de l'entreprise incombe à l'employeur (FAVRE/MUNOZ/TOBLER, Le contrat de\ntravail, 2e éd., 2010, n° 2.10 ad art. 340 CO). Pour que l'employé \"connaisse\" la\nclientèle, il n'est pas nécessaire qu'il dispose d'une liste exhaustive de clients ou de\nfiches les concernant, mais il faut et il suffit qu'il soit renseigné sur les qualités\npersonnelles et les besoins de ceux-ci et qu'il sache où il peut espérer des\ncommandes et où il est inutile de s'adresser. Ainsi, la prohibition de faire concurrence\nest valide si la position et les activités du travailleur lui permettent d'entretenir des\nrelations personnelles avec les clients, de découvrir leurs particularités, leurs besoins,\nla possibilité de leur faire crédit et la marche de leurs affaires (ATF 91 II 372 consid.\n6 in JT 1966 I 322). Une clause de prohibition de concurrence, fondée sur la\nconnaissance de la clientèle, ne se justifie que si l'employé, grâce à sa connaissance\ndes clients réguliers et de leurs habitudes, peut facilement leur proposer des\nprestations analogues à celles de l'employeur et ainsi les détourner de celui-ci. Ce\nn'est que dans une situation de ce genre que, selon les termes de l'article 340 al. 2\nCO, le fait d'avoir connaissance de la clientèle est de nature, par l'utilisation de ce\nrenseignement, à causer à l'employeur un préjudice sensible (ATF 138 III 67 consid.\n2.2.1).\n\n2.1.2 Par \"secret d'affaires\", il faut entendre, d'une part, les méthodes et politiques\ncommerciales ainsi que les techniques d'organisation, de marketing ou financières de\nl'entreprise et, d'autre part, les créneaux commerciaux. L'employeur doit établir la\nréalité du secret et son intérêt à ce qu'il ne soit pas connu. La notion doit être\ninterprétée restrictivement, eu égard aux intérêts économiques et professionnels du\ntravailleur. Les connaissances qui peuvent être acquises dans toutes les entreprises\nde la même branche constituent l'expérience professionnelle du travailleur et ne sont\npas des secrets (ATF 138 précité consid. 2.3.2 ; TF 4A_283/2010 in JT 2011 II 203,\np. 220, 4A_417/2008 du 3 décembre 2008 consid. 4.1 ; TERCIER/FAVRE, op. cit., n°\n3844s). Sont par exemple considérés comme des secrets d'affaires les bases de\ncalculation, les avantages et inconvénients de certains produits, la connaissance des\ndélais de livraison et des temps de montage, les bilans et les comptes non publiés,\nles inventaires, l'information relative aux contrats en cours (WYLER/HEINZER, op. cit.,\np. 723), les marges, l'organisation de l'entreprise ou du personnel, dans la mesure où\nces connaissances ne sont pas connues de tous et qu'elles ne sont pas faciles à\nobtenir et que l'employeur entend les conserver secrètes (TF 4A_283/2010 du 11\naoût 2010, résumé in JT 2010 II 203, p. 220).\n\n2.1.3\n2.1.3.1 En l'espèce, il ressort du contrat de travail qu'en sa qualité de directeur général,\nl'intimé était notamment responsable de la conduite de la société en étroite\ncollaboration avec les chefs de service (PJ 4 appelante). Il se situe tout en haut de\n7\n\n"}