{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-02-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2014-58_2015-02-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2014_58_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735086468833c7480ac968d393f4cc9b81646246bb353eebe68b91b63e1bc69a9135e100eb871e4343c6dd555277064a7c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735086468833c7480ac968d393f4cc9b81646246bb353eebe68b91b63e1bc69a9135e100eb871e4343c6dd555277064a7c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2014_58", "Checksum": "188d1f7faeb372bd2ec297a957593c12"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2014 58"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 10.02.2015 CC 2014 58"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Invalidité d'une clause de prohibition de concurrence, faute de préjudice sensible. | conseil des prud\\x27hommes"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:23", "Checksum": "af897d5b41f97c7f6dee847af6079cfd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 10.02.2015 CC 2014 58\nRegeste:\nInvalidité d'une clause de prohibition de concurrence, faute de préjudice sensible. | conseil des prud\\x27hommes\n\nE.1 L'intimé ne conteste pas que, dans le cadre de ses fonctions de directeur, il avait\nconnaissance de la clientèle de l'appelante. Il n'avait en revanche accès à aucun\nsecret d'affaires. Il relève que l'appelante n'expose notamment pas en quoi\nconsisterait les stratégies mises en place à partir des informations récoltées par le\nbiais de la carte (…). Les seules stratégies consistent à fidéliser la clientèle par un\nsystème de carte procurant des bonus et des cadeaux, ce qui n'est nullement secret.\nMême si cette carte avait pour fonction d'acquérir une connaissance précise des\nhabitudes de consommation des clients, cela ne relèverait pas du secret d'affaires\nmais de la connaissance de la clientèle. La manière de disposer les tables de jeux et\nappareils ne constitue également pas un secret d'affaires, car cela est visible par tout\nen chacun. En tous les cas, un lien de causalité entre la connaissance de la clientèle\net le risque de préjudice sensible fait défaut. L'appelante elle-même admet que sa\nstratégie est propre à la clientèle locale, de sorte que les connaissances acquises à\nX. ne le sont pas à U. ou ailleurs. Près de 80 % des clients des casinos proviennent\nvraisemblablement d'un rayon d'accès de 30 minutes. Quant au montant du préjudice\narticulé par l'appelante, il s'agit d'un nouvel allégué, irrecevable et fantaisiste, puisque\nle montant des entrées des machines à sous pour fin 2012/ début 2013 est similaire\nà celui de l'année précédente. En réalité, l'argumentation de l'appelante démontre\nque c'est l'ouverture d'un nouvel établissement à U. qui serait de nature à lui faire\nperdre une partie de son chiffre d'affaires. S'agissant de la limitation géographique de\nla clause de prohibition, elle ne saurait excéder 30 km, étant précisé que, selon le\nrapport de la Commission fédérale des maisons de jeux (CFMJ), le rayon de clientèle\nd'un casino est d'environ 30 km. Même dans ce rayon, la prohibition risque de\ncompromettre l'avenir de l'intimé d'une façon contraire à l'équité. En effet, l'intimé, âgé\nde 46 ans, n'a pas de formation et a fait toute sa carrière au sein de différentes\nmaisons de jeux.\n\nE.2 Concernant les bonus, l'intimé en a perçu de 2007 à 2011, soit durant plus de trois\nans, de sorte qu'il y a droit. Son activité doit s'apprécier globalement,\nindépendamment d'un changement de poste. L'intimé a droit à la totalité du bonus,\nsoit CHF 22'800.-, au prorata de sa période d'activité, soit CHF 17'100.-, dans la\nmesure où tous les objectifs ont été atteints, l'appelante n'ayant pas démontré le\ncontraire.\n\nE.3 L'intimé peut également prétendre au paiement de ses heures supplémentaires, la\nLTr lui étant applicable du fait qu'il n'exerce pas une fonction dirigeante élevée. Il lui\nétait pour le surplus impossible de compenser ses heures supplémentaires durant la\npériode de dédite. L'intimé exerçait une activité exclusivement intellectuelle à\nl'intérieur d'un bâtiment et était dès lors soumis à une durée maximale de 45 heures\nde travail selon la LTr. L'intimé a effectué 533 heures supplémentaires, déduction\nfaite des heures non rémunérées selon le contrat, ce qui correspond, à un tarif horaire\nde CHF 61.30, majoré de 25 %, à une somme de CHF 27'060.-.\n5\n\nF. Dans son mémoire de réponse à l'appel joint du 27 octobre 2014, l'appelante a conclu\nau débouté de l'intimé de toutes ses conclusions, sous suite des frais et dépens. Elle\nrépète que l'intimé avait connaissance de sa clientèle et de secrets d'affaires, que la\ncarte (…) permet de connaître et d'établir des groupes de clientèles par valeur des\nmises, nombres de mises, nombres de visites, ainsi que le temps joué par chaque\nclient par machine, le montant de la mise par machine, la fréquence des visites, les\nhoraires des visites et le ratio pertes/gains du client. La connaissance de la clientèle,\nrespectivement de secrets d'affaires est susceptible de causer un préjudice sensible\nà l'appelante. Elle répète que l'intimé n'a pas droit à un bonus, qu'en tous les cas,\nselon les critères d'appréciation qu'elle reprend dans le détail, seule la somme de\nCHF 9'439.- devrait être versée à l'intimé. Le paiement des heures supplémentaires\na été exclu contractuellement et la LTr ne saurait être applicable à l'intimé qui exerçait\nindubitablement une fonction dirigeante élevée. En tous les cas, l'intimé a travaillé de\nson plein gré et n'a pas compensé sa balance positive d'heures.\n\nEn droit :\n\n1. La compétence de la Cour civile découle des articles 308ss CPC et 4 al. 1 LiCPC.\n\nPour le surplus, formés en temps utile contre une décision finale de première instance\nrendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse des conclusions, dans\nleur dernier état devant le Tribunal de première instance, était supérieure à\nCHF 10'000.-, l'appel principal et l'appel joint sont formellement recevables (art. 308,\n311 et 313 CPC).\n\nIl convient dès lors d'entrer en matière.\n\n"}