{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-02-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2014-58_2015-02-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2014_58_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735086468833c7480ac968d393f4cc9b81646246bb353eebe68b91b63e1bc69a9135e100eb871e4343c6dd555277064a7c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735086468833c7480ac968d393f4cc9b81646246bb353eebe68b91b63e1bc69a9135e100eb871e4343c6dd555277064a7c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2014_58", "Checksum": "188d1f7faeb372bd2ec297a957593c12"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2014 58"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 10.02.2015 CC 2014 58"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Invalidité d'une clause de prohibition de concurrence, faute de préjudice sensible. | conseil des prud\\x27hommes"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:23", "Checksum": "af897d5b41f97c7f6dee847af6079cfd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 10.02.2015 CC 2014 58\nRegeste:\nInvalidité d'une clause de prohibition de concurrence, faute de préjudice sensible. | conseil des prud\\x27hommes\n\nD.1 En substance, l'appelante fait valoir que la clause de prohibition de concurrence prévu\ndans le contrat de travail qui liait les parties a été violée par l'intimé puisque ce dernier\na commencé à travailler au Casino de U. le jour qui a suivi la fin de ses rapports de\ntravail. En sa qualité de directeur du casino, l'intimé avait connaissance de la clientèle\nde l'appelante ou de secrets d'affaires, notamment des joueurs les plus assidus et de\nleurs besoins particuliers. Les connaissances de la clientèle sont acquises tant par le\ncontact avec les clients que par le biais d’une carte (…) proposée aux meilleurs\nclients. Les informations récoltées permettent de cibler les clients par type de jeu ou\nde mise et de les attirer en conséquence. Contrairement à ce qui a été retenu par le\nCPH, la carte n'a pas pour seule fin de récompenser ses fidèles clients, mais\négalement de récolter des données quant aux jeux et mises. Ces informations\ninfluencent la stratégie marketing du casino. Le directeur du casino connaît\négalement la stratégie quant aux types de machines à sous à favoriser, de même que\nleur implantation dans le casino. L'utilisation de ces données est clairement de nature\nà causer un préjudice à l'appelante dans la mesure où les zones d'attraction des deux\ncasinos se chevauchent. Parmi les clients titulaires de cartes (…), 6 % proviennent\nde U. et 21 % de V. Le 1,05 % de clients retenus par le CPH correspond aux seuls\nclients du canton de W. et non pas aux clients provenant des zones couvertes par les\ndeux casinos. Le risque de préjudice se monte à au moins CHF 894'418.30. Pour le\nreste, la limite géographique de la clause de prohibition de concurrence n'est pas\nexcessive. L'intimé doit dès lors être condamné à verser la somme de CHF 50'000.-\nà titre de peine conventionnelle.\n\nD.2 S'agissant du bonus de l'intimé, contrairement à ce qu'a jugé le CPH pour l'exercice\n2012, il ne saurait être dû, le contrat de travail prévoyant qu'il est octroyé à discrétion\nde l'employeur ; l'intimé, qui exerçait sa fonction de directeur depuis moins de deux\nans, n'en avait pas bénéficié depuis une durée suffisante permettant d'admettre que\nle bonus était acquis. De plus, le bonus, qui sert à fidéliser ses employés, ne saurait\nêtre dû en cas de rupture des rapports de travail. L'appelante accepte toutefois de\nverser la somme de CHF 9'439.- à son bon vouloir, étant précisé que CHF 22'000.-\nne sont versés qu'en cas d'atteinte des objectifs à 100 %, selon une pondération\nattribuée à chaque poste. Or, l'intimé n'a pas démontré que la méthode de calcul était\ninadéquate.\n\nD.3 Concernant les heures supplémentaires, elles ne sont pas exigibles, l'intimé, par sa\nfonction dirigeante élevée, n'étant pas soumis à la LTr. L'intimé disposait en effet\nnotamment de la signature collective à deux, était le seul répondant face à la\nCommission fédérale des maisons de jeux, était le supérieur hiérarchique de\n44 personnes, percevait un salaire conséquent, bref était responsable de la conduite\nde la société. En tous les cas, selon l'appelante, les éventuelles heures\nsupplémentaires effectuées l'ont été sans l'accord du conseil d'administration de\nl'entreprise et sans qu'une surcharge de travail ne les justifie.\n\nE. Dans son mémoire de réponse du 10 septembre 2014, l'intimé a conclu au débouté\nde toutes les conclusions de l'appelante, sous suite des frais et dépens. Par le même\n4\n\nacte, il s'est joint à l'appel en concluant à la condamnation de l'appelante à lui payer\nun montant de CHF 44'160.- avec intérêts à 5 % dès le 1er août 2011, sous suite des\nfrais et dépens.\n\n"}