{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2015-02-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2014-58_2015-02-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2014_58_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735086468833c7480ac968d393f4cc9b81646246bb353eebe68b91b63e1bc69a9135e100eb871e4343c6dd555277064a7c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c735086468833c7480ac968d393f4cc9b81646246bb353eebe68b91b63e1bc69a9135e100eb871e4343c6dd555277064a7c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2014_58", "Checksum": "188d1f7faeb372bd2ec297a957593c12"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2014 58"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 10.02.2015 CC 2014 58"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Invalidité d'une clause de prohibition de concurrence, faute de préjudice sensible. | conseil des prud\\x27hommes"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:23", "Checksum": "af897d5b41f97c7f6dee847af6079cfd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 10.02.2015 CC 2014 58\nRegeste:\nInvalidité d'une clause de prohibition de concurrence, faute de préjudice sensible. | conseil des prud\\x27hommes\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR CIVILE\n\nCC 58 et 84 / 2014\n\nPrésident : Jean Moritz\nJuges : Daniel Logos et Gérald Schaller\nGreffière : Nathalie Brahier\n\nARRET DU 10 FÉVRIER 2015\n\nA. SA,\n- représentée par Me Cédric Baume, avocat à Delémont,\nappelante,\n\net\n\nB.,\n- représenté par Me Alain Steullet, avocat à Delémont,\nintimé,\n\nrelative à la décision de la présidente du Conseil des prud'hommes du 9 mai 2014.\n\n______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA.\nA.1 B. (ci-après : l'intimé), était employé depuis 2004 de A. SA (ci-après : l'appelante) ; il\na été engagé par ce dernier en tant que directeur général depuis le 1er août 2010 (PJ\n40 appelante). Le contrat de travail (PJ 4 appelante), daté du 30 juillet 2010, fixe à\nCHF 113'100.- brut le montant annuel du salaire, payable en treize mensualités. Ce\nsalaire tient compte d'éventuelles heures supplémentaires exigées pour\nl'accomplissement des tâches de l'employé (art. 3.1 du contrat). L'employé se déclare\nexpressément d'accord d'exécuter des heures supplémentaires \"dans toute la mesure\noù elle (sic) le juge nécessaire ou si cela lui est demandé\", sans rémunération\nadditionnelle (art. 6). En sus de la rémunération indiquée ci-dessus, le contrat prévoit\nque l'employeur pourra à sa seule discrétion verser à l'employé un bonus sur objectifs\nd'un montant maximum de CHF 22'000.- brut pour 100 % des objectifs réalisés (art.\n2\n\n3.2). Le montant du bonus total était de CHF 22'800.- pour l'exercice 2012\n(PJ 25 appelante).\n\nLe contrat de travail prévoit en outre à son article 10.4, intitulé \"prohibition de faire\nconcurrence\", que \"l'employé s'engage à ne pas faire concurrence après la fin des\nrapports de travail et pour une durée de 6 mois ceci dans un rayon de 200 km autour\nde son lieu de travail principal. Il s'engage en particulier à ne pas exploiter, pour son\npropre compte ou pour celui d'un tiers, une affaire qui ferait concurrence à l'entreprise\nou dont le but serait le même que celui de l'entreprise, à ne pas travailler dans une\ntelle entreprise et à ne pas y participer directement ou indirectement. Si l'employé\nenfreint la prohibition de concurrence, elle (sic) devra s'acquitter d'une peine\nconventionnelle dont le montant équivaut à CHF 50'000.-. Le paiement de la peine\nconventionnelle ne libère pas l'employé de l'obligation de respecter la prohibition de\nfaire concurrence. Si les dommages excèdent la peine conventionnelle, l'entreprise\nse réserve de demander des dommages et intérêts pour l'ensemble du préjudice subi.\nL'entreprise est autorisée à exiger, en plus du paiement de la peine conventionnelle\net du remplacement du dommage, la cessation immédiate de l'infraction (exécution\nréelle).\"\n\nA.2 Par courrier du 27 avril 2012, l'intimé a fait part de sa démission pour le 31 juillet 2012\n(PJ 5 appelante). Il a été engagé en tant que nouveau directeur du Casino de U. à\ncompter du 1er août 2012, lequel a ouvert ses portes en novembre 2012 (PJ 6 et 22\nappelante).\n\nB. L'appelante a déposé le 14 juin 2012 une requête de mesures provisionnelles tendant\nà faire interdiction à l'intimé d'exercer son activité dans une entreprise concurrente\ndans un rayon de 200 km. La présidente du Conseil de prud'hommes a rejeté ladite\nrequête le 28 juin 2012, décision qui a été confirmée sur appel par la Cour de céans\nle 24 juillet 2012 (dossier édité CC 42/2012).\n\nC. Le 3 mai 2013, l'appelante a déposé une demande devant le Conseil de Prud'hommes\n(ci-après : CPH) en concluant à la condamnation de l'intimé à lui payer la somme de\nCHF 50'000.- avec intérêts à 5 % dès l'exigibilité, sous suite des frais et dépens.\nL'intimé a de son côté conclu reconventionnellement le 4 juillet 2013 au versement\npar l'appelante de la somme de CHF 44'160.- avec intérêts à 5 % dès le 1er juillet\n2011, correspondant au paiement d'un bonus et des heures supplémentaires.\n\nPar jugement du 9 mai 2014, le CPH a rejeté la demande de l'appelante et a\ncondamné ce dernier à verser à l'intimé la somme de CHF 18'444.- brut à titre de\nbonus et CHF 797.- brut à titre de travail supplémentaire avec intérêts à 5 % dès le\n1er août 2012.\n\nD. A. SA a interjeté appel contre ce jugement le 2 juillet 2014 en concluant à son\nannulation, à la condamnation de l'intimé à lui verser la somme de CHF 50'000.- avec\nintérêts à 5 % dès l'exigibilité, au débouté de l'intimé de toutes ses conclusions, sous\nsuite des frais et dépens.\n3\n\n"}