Attendu qu'au regard de l'issue du litige, la recourante doit être condamnée à payer les frais judiciaires relatifs à la procédure principale (art. 106 al. 1 CPC), étant précisé qu'il n'est pas prononcé de frais dans les procédures concernant l'octroi de l'assistance judiciaire ; les intimés ont droit à une indemnité de dépens à verser par la recourante, indemnité taxée conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61, art. 13 litt. c) ; Attendu que la recourante a droit à une indemnité de dépens dans la mesure où elle obtient gain de cause dans son recours dirigé contre le refus de l'assistance judiciaire en première instance ;