Attendu que le recours porte également sur le refus d'accorder l'assistance judiciaire gratuite à la recourante en première instance, l'autorité précédente ayant considéré que l'opposition au séquestre était dénuée de chance de succès et qu'il n'était donc pas nécessaire d'examiner si la condition de l'indigence de la recourante était réalisée ; Attendu qu'une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC) ;