peut également être faite sur la base du relevé de compte de février 2014 produit en première instance par les intimés sous PJ 5 et sur lequel s'appuie la décision attaquée ; Attendu qu'à ce stade, la recourante ne rend pas son point de vue plus vraisemblable que celui des intimés ; le séquestre étant une mesure provisoire, il se justifie de repousser l'examen du contenu du compte séquestré et la décision sur sa saisissabilité au moment de la saisie dans le cadre de la poursuite en validation du séquestre (cf. TF 7B.196/2002 du 13 novembre 2002), ce qui permettra de déterminer le montant saisissable ; Attendu qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté ;