Attendu qu'en matière d'opposition au séquestre, la maxime des débats est applicable (art. 55 et 255 CPC a contrario ; François Bohnet, Action civiles, conditions et conclusions, 2014, p. 1476, N° 5) ; Attendu que l'opposant doit établir que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant ; le pouvoir d'examen du juge est limité à la simple vraisemblance des faits et moyens de preuve invoqués et à un examen sommaire du droit (TF 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3 et réf. cit.) ;