Attendu que, dans la mesure où le jugement attaqué concerne une procédure de séquestre, la voie de l'appel est exclue (art. 309 let. b ch. 6 CPC) ; la voie du recours est dès lors ouverte (art. 319 let. a CPC) ; elle l'est également contre la décision refusant l'assistance judiciaire (art. 121 CPC) ; Attendu qu'interjeté dans les forme et délai légaux (art. 321 CPC), le recours est recevable et il sied d'entrer en matière ;