{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-08-26", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2014-52_2014-08-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2014_52_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733eecefd4eb836967aca23856bac726b8a7fd4535ca221671fa3c9a7ee5b173b51bb949baf7f65b6b5ec7f2b40d2c8932&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733eecefd4eb836967aca23856bac726b8a7fd4535ca221671fa3c9a7ee5b173b51bb949baf7f65b6b5ec7f2b40d2c8932&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2014_52", "Checksum": "eff77adcf2c2dd7d47c8390022cc6b46"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2014 52"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 26.08.2014 CC 2014 52"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Opposition au séquestre; 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le cas échéant, il lui appartiendra d'accorder l'assistance judiciaire pour la procédure\nde première instance, partant de taxer les honoraires de l'avocat d'office de la recourante ;\n5\n\nAttendu que, s'agissant de l'assistance judiciaire gratuite demandée par la recourante pour la\nprocédure devant la Cour civile, l'appréciation des chances de succès se fait sur une base\ndifférente qu'en première instance ; en effet, pour apprécier les chances de succès du recours,\nl'autorité de recours peut prendre en considération la décision de première instance, en\ncomparant celle-ci avec les griefs soulevés ; de la sorte, l'examen sommaire des chances de\nsuccès auquel elle doit procéder est simplifié ; cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce\nqu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste ; ce\nn'est que lorsque le recourant n'oppose aucun argument substantiel contre la décision de\npremière instance qu'il risque de voir son recours considéré comme étant dénué de chance\nde succès (TF 5A_858/2012 consid. 3.3.1.2 et arrêts cités ; CC 53/2013 du 10 septembre 2013\net jurisprudence citée) ;\n\nAttendu qu'en l'espèce, la recourante n'oppose aucun argument substantiel contre la décision\nde première instance ; elle renvoie à son opposition du 9 mai 2014, n'apportant aucun élément\nnouveau ; pour ce motif, l'assistance judiciaire gratuite ne peut être octroyée à la recourante\npour la procédure de seconde instance ;\n\nAttendu qu'au regard de l'issue du litige, la recourante doit être condamnée à payer les frais\njudiciaires relatifs à la procédure principale (art. 106 al. 1 CPC), étant précisé qu'il n'est pas\nprononcé de frais dans les procédures concernant l'octroi de l'assistance judiciaire ; les intimés\nont droit à une indemnité de dépens à verser par la recourante, indemnité taxée conformément\nà l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61, art. 13 litt. c) ;\n\nAttendu que la recourante a droit à une indemnité de dépens dans la mesure où elle obtient\ngain de cause dans son recours dirigé contre le refus de l'assistance judiciaire en première\ninstance ;\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR CIVILE\n\nrejette\n\nla requête à fin d'assistance judicaire gratuite déposée par la recourante dans la procédure de\nrecours ;\n\nadmet\n\nle recours en tant qu'il porte sur le refus de l'assistance judiciaire gratuite prononcé dans la\ndécision attaquée ;\nrenvoie\n\nl'affaire à l'instance précédente afin qu'elle statue à nouveau sur la requête d'assistance\njudiciaire gratuite ;\n6\n\nalloue\n\nune indemnité de dépens à la recourante de CHF 180.- pour cette partie de la procédure, à\nverser par l'Etat ;\n\nrejette\n\nle recours pour le surplus ;\n\nmet\n\nles frais judicaires de l'instance de recours limités à CHF 600.- à la charge de la recourante ;\n\ncondamne\n\nla recourante à payer aux intimés une indemnité de dépens de CHF 300.- (y compris débours\net TVA) ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification du présent jugement :\n- à la recourante, par son mandataire, Me Yves Maître, avocat, 2800 Delémont ;\n- aux intimés, par leur mandataire, Me Alain Schweingruber, avocat, 2800 Delémont ;\n- à la juge civile du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy.\n\nPorrentruy, le 26 août 2014\n\nAU NOM DE LA COUR CIVILE\nLe président: La greffière :\n\nJean Moritz Nathalie Brahier\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nUn recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,\nconformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.\n7\n\net 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce\ndélai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).\n\n"}