{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-08-26", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2014-52_2014-08-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2014_52_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733eecefd4eb836967aca23856bac726b8a7fd4535ca221671fa3c9a7ee5b173b51bb949baf7f65b6b5ec7f2b40d2c8932&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733eecefd4eb836967aca23856bac726b8a7fd4535ca221671fa3c9a7ee5b173b51bb949baf7f65b6b5ec7f2b40d2c8932&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2014_52", "Checksum": "eff77adcf2c2dd7d47c8390022cc6b46"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2014 52"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 26.08.2014 CC 2014 52"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Opposition au séquestre; saisissabilité des avoirs économisés sur des rentes AVS versées sur un compte d'épargne. | appel divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:19", "Checksum": "b1b8d3759a03ae25f341aea4a4850466", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 26.08.2014 CC 2014 52\nRegeste:\nOpposition au séquestre; saisissabilité des avoirs économisés sur des rentes AVS versées sur un compte d'épargne. | appel divers\n\napplication de l'article 93 LP (ATF 135 III 20 consid. 4.1 et réf. cit.) ; toutefois, il existe des\nlimites à l'insaisissabilité absolue lorsque le débiteur dispose d'autres ressources que les\nrentes, prestations et allocations rendues insaisissables par l'article 92 LP ; ces autres\nressources peuvent alors entrer en ligne de compte dans le calcul d'une saisie de revenus ;\nen pareil cas, les prestations absolument insaisissables s'ajoutent aux revenus relativement\nsaisissables au sens de l'article 93 LP, permettant ainsi d'augmenter la part saisissable du\nrevenu ; par ailleurs, les règles de l'insaisissabilité absolue sont soumises au principe de la\nbonne foi (ATF 135 III 20 consid. 5.1) ;\n\nAttendu qu'en matière d'opposition au séquestre, la maxime des débats est applicable (art. 55\net 255 CPC a contrario ; François Bohnet, Action civiles, conditions et conclusions, 2014, p.\n1476, N° 5) ;\n\nAttendu que l'opposant doit établir que son point de vue est plus vraisemblable que celui du\ncréancier séquestrant ; le pouvoir d'examen du juge est limité à la simple vraisemblance des\nfaits et moyens de preuve invoqués et à un examen sommaire du droit (TF 5A_925/2012 du 5\navril 2013 consid. 9.3 et réf. cit.) ;\n\nAttendu qu'en l'espèce, l'objet du séquestre contesté en appel ne concerne pas directement\ndes rentes mais bien un compte d'épargne détenu auprès de la Banque D. ; il s'agit de\ndéterminer si l'intégralité des avoirs a un caractère insaisissable ;\n\nAttendu que la recourante rend vraisemblable que ses rentes AVS, les allocations mensuelles\npour impotent ainsi que les prestations complémentaires qu'elle reçoit sont versées par la\nCaisse de compensation du Jura sur le compte séquestré auprès de la Banque D. ; ce fait\nressort en particulier du relevé de compte d'épargne de mai 2014 produit sous PJ 2 dans la\nprocédure de recours, étant précisé que cette preuve nouvelle est recevable en vertu de\nl'article 278 al. 3 LP réservé par l'article 326 al. 2 CPC, à tout le moins lorsqu'il s'agit d'un vrai\nnova (ATF 137 III 470 consid. 4.5.3 non publié ; 139 III 491 consid. 4 ; TF 5A_980/2013 du 16\njuillet 2014 consid. 4.2.3 ; 5A_427/2013 du 14 août 2013 consid. 5.2.1.2) ; le même fait ressort\nde toute façon aussi de la PJ 4 produite en procédure d'opposition (relevé de compte de février\n2014) ;\n\nAttendu qu'il est admis que les avoirs économisés sur des rentes AVS versées sur un compte\nd'épargne sont saisissables, au contraire de celles versées sur un compte duquel le débiteur\nopère des prélèvements réguliers (RSJ/SJZ 96/2000, no 7, p. 540) ; à l'instar du salaire que\nle débiteur a pu mettre de côté, le caractère insaisissable ne s'applique pas à la part\néconomisée des prestations insaisissables (cf. JT 1933 II 117 p. 119) ;\n\nAttendu qu'en l'espèce, il y a lieu de constater que la recourante n'apporte aucun élément\npropre à démontrer que l'intégralité des avoirs se trouvant sur le compte d'épargne séquestré\na un caractère insaisissable ; il ressort au contraire du relevé de compte du mois de mai 2014\nproduit par la recourante sous PJ 2 que ses avoirs constituent des économies, étant constaté\nque seul le loyer a été débité du compte, aucun autre retrait n'ayant été effectué ; une\nconstatation similaire, s'agissant du retrait effectué postérieurement au versement des rentes,\n4\n\npeut également être faite sur la base du relevé de compte de février 2014 produit en première\ninstance par les intimés sous PJ 5 et sur lequel s'appuie la décision attaquée ;\n\nAttendu qu'à ce stade, la recourante ne rend pas son point de vue plus vraisemblable que\ncelui des intimés ; le séquestre étant une mesure provisoire, il se justifie de repousser l'examen\ndu contenu du compte séquestré et la décision sur sa saisissabilité au moment de la saisie\ndans le cadre de la poursuite en validation du séquestre (cf. TF 7B.196/2002 du 13 novembre\n2002), ce qui permettra de déterminer le montant saisissable ;\n\nAttendu qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté ;\n\nAttendu que le recours porte également sur le refus d'accorder l'assistance judiciaire gratuite\nà la recourante en première instance, l'autorité précédente ayant considéré que l'opposition\nau séquestre était dénuée de chance de succès et qu'il n'était donc pas nécessaire d'examiner\nsi la condition de l'indigence de la recourante était réalisée ;\n\nAttendu qu'une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources\nsuffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC) ;\n\nAttendu qu'un procès est dépourvu de chance de succès, au sens de l'article 117 CPC, lorsque\nles perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre ; la\nsituation dans le cas concret doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base\nd'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5) ; cet examen\nsommaire des chances de succès résulte déjà du simple fait qu'il doit en principe avoir lieu au\ndébut de la procédure ; la décision d'assistance judiciaire doit certes être rendue avec une\ncertaine précision ; elle ne doit toutefois pas conduire à déplacer à ce stade le procès au fond\n(TF 5A_858/2012 du 4 février 2013 consid. 3.3.1.1 et arrêt cité ; CC 53/2013 du 11 septembre\n2013 et jurisprudence citée) ;\n\nAttendu en l'espèce qu'il résulte de la décision attaquée que les chances de succès de\nl'opposition au séquestre introduite par la recourante n'ont pas été examinées au début de la\nprocédure, mais à l'issue de celle-ci, soit après que l'instance précédente a statué au fond,\ncontrairement à ce qu'exige la jurisprudence précitée ;\n\n"}