{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-08-26", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2014-52_2014-08-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2014_52_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733eecefd4eb836967aca23856bac726b8a7fd4535ca221671fa3c9a7ee5b173b51bb949baf7f65b6b5ec7f2b40d2c8932&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733eecefd4eb836967aca23856bac726b8a7fd4535ca221671fa3c9a7ee5b173b51bb949baf7f65b6b5ec7f2b40d2c8932&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2014_52", "Checksum": "eff77adcf2c2dd7d47c8390022cc6b46"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2014 52"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 26.08.2014 CC 2014 52"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Opposition au séquestre; saisissabilité des avoirs économisés sur des rentes AVS versées sur un compte d'épargne. | appel divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:19", "Checksum": "b1b8d3759a03ae25f341aea4a4850466", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 26.08.2014 CC 2014 52\nRegeste:\nOpposition au séquestre; saisissabilité des avoirs économisés sur des rentes AVS versées sur un compte d'épargne. | appel divers\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR CIVILE\n\nCC 52 / 2014 + CC 53 / 2014 + CC 54 / 2014\n\nPrésident : Jean Moritz\nJuges : Daniel Logos et Philippe Guélat\nGreffière : Nathalie Brahier\n\nARRET DU 26 AOÛT 2014\n\nen la cause civile liée entre\n\nA.,\n- représentée par Me Yves Maître, avocat à Delémont,\nrecourante,\n\net\n\nB.B. et C.B.,\n- représentés par Me Alain Schweingruber, avocat à Delémont,\nintimés,\n\nrelative à la décision de la juge civile du Tribunal de première instance du 11 juin 2014\ndans la procédure d'opposition au séquestre et de requête d'assistance judiciaire\ngratuite.\n\n________\n\nVu la requête à fin de séquestre déposée le 24 avril 2014 par B.B. et C.B. (ci-après : les\nintimés) à l'encontre de A. (ci-après : la recourante) portant sur les comptes No xxx et No yyy\ndétenus par celle-ci auprès de la Banque D. ;\n\nVu l'ordonnance de séquestre de la juge civile du 25 avril 2014 portant sur les comptes\nbancaires susmentionnés, la créance pour laquelle le séquestre est ordonné étant de\nCHF 48'765.40 sur la base d'un acte de défaut de biens du 8 avril 2013, plus frais et dépens,\n(art. 271 al. 1 ch. 5 LP) ;\n\nVu l'opposition au séquestre du 9 mai 2014 par laquelle la recourante conclut à l'annulation du\nséquestre opéré sur le compte bancaire N° xxx et à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite\npour la procédure d'opposition au séquestre ;\n2\n\nVu la décision de la juge civile du 11 juin 2014 rejetant l'opposition au séquestre ; la juge civile\nretient pour l'essentiel que, s'agissant de l'objet de la contestation, soit le séquestre opéré sur\nle compte bancaire N° xxx, la recourante n'a fourni aucun renseignement propre à lui permettre\nd'avoir connaissance des montants disponibles sur ledit compte au moment du séquestre et\nque, par conséquent, elle n'est pas à même de juger de la saisissabilité, respectivement de\nl'insaisissabilité totale ou partielle des avoirs séquestrés ; la recourante, bien qu'ayant rendu\nvraisemblable que ses rentes, insaisissables en soi conformément à l'article 92 al. ch. 9a LP,\nlui étaient versées sur ce compte, n'a aucunement démontré que l'intégralité des avoirs se\ntrouvant sur ledit compte avait un caractère insaisissable ; quant à la requête à fin d'assistance\njudiciaire gratuite, elle est rejetée faute de chances de succès de la cause ;\n\nVu le recours interjeté le 24 juin 2014 concluant à l'annulation de la décision précitée, à\nl'admission de l'opposition au séquestre et à l'octroi de l'assistance judiciaire dans les deux\ninstances ; la recourante relève en substance que tant la rente AVS, la rente d'allocation pour\nimpotent que les prestations complémentaires qui lui sont versées sur le compte bancaire\nséquestré sont des montants insaisissables et que la décision de la juge civile la prive des\nseules ressources à sa disposition pour subvenir à son entretien ; par ailleurs, ses charges\nfinancières représentant un montant supérieur à ses revenus, la condition de l'indigence pour\nobtenir l'assistance judiciaire gratuite est réalisée ;\n\nVu la réponse des intimés du 10 juillet 2014 concluant au rejet du recours, sous suite des frais\net dépens ; les intimés se réfèrent en substance aux motifs exposés dans leur requête à fin de\nséquestre du 24 avril 2014 et à ceux retenus par la juge civile dans sa décision du 11 juin\n2014 ;\n\nAttendu que la Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre\nles décisions du juge de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC) ;\n\nAttendu que, dans la mesure où le jugement attaqué concerne une procédure de séquestre,\nla voie de l'appel est exclue (art. 309 let. b ch. 6 CPC) ; la voie du recours est dès lors ouverte\n(art. 319 let. a CPC) ; elle l'est également contre la décision refusant l'assistance judiciaire (art.\n121 CPC) ;\n\nAttendu qu'interjeté dans les forme et délai légaux (art. 321 CPC), le recours est recevable et\nil sied d'entrer en matière ;\n\nAttendu que le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement\ninexacte des faits (art. 320 CPC) ; il appartient à la partie recourante d'exposer non seulement\nson point de vue sur le litige, mais également de préciser en quoi les motifs retenus en\npremière instance sont erronés (Valentin RETORNAZ, L'appel et le recours, in Bohnet (éd.),\nProcédure civile suisse, les grands thèmes pour les praticiens, 2010, n. 173) ;\n\nAttendu qu'aux termes de l'article 92 al. 1 ch. 9a LP, sont en particulier insaisissables les\nprestations au sens des articles 20 LAVS et 12 LPC, ainsi que les allocations pour impotent\nau sens des articles 42ss LAI ; ces prestations constituent des exceptions au principe selon\nlequel des prestations destinées à remplacer un revenu sont relativement saisissables en\n3\n\n"}