Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 CPC) ; l'intimé a droit à une indemnité de dépens à taxer conformément à l'article 13 al. 1 litt. c de l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61). PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE rejette le recours en tant qu'il est recevable ; met les frais judiciaires par CHF 3'000.- à charge du recourant à prélever sur son avance ; alloue