Il a de toute façon eu connaissance du commandement de payer puisqu'il y a formé opposition totale en date du 28 août 2013. Il pouvait ainsi s'attendre à ce qu'une procédure en mainlevée soit introduite à son encontre, ce d'autant que l'intimé est revenu à charge postérieurement pour le remboursement du prêt, par courrier recommandé et sous pli simple du 19 décembre 2013. Dans ces conditions, le grief d'abus de droit soulevé par le recourant tombe à faux. 6. Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté.