Il fait valoir que l'intimé a sciemment dissimulé l'existence d'une précédente élection de domicile en l'étude de son avocat de manière à ce que la requête de mainlevée lui soit notifiée personnellement. En omettant d'indiquer son représentant conventionnel dans la requête de mainlevée du 24 janvier 2014, l'intimé n'aurait pas satisfait à l'obligation qui veut que si le défendeur a déjà un représentant connu du demandeur, celui-ci doit l'indiquer (cf. à ce sujet l'avis de TAPPY, in CPC commenté, n. 8 ad. 221, référence citée par le recourant). Pour ce motif également, la décision attaquée devrait être annulée.