5.2 Le recourant invoque encore une violation de l'article 221 al. 1 litt. a CPC à teneur duquel la demande – respectivement la requête dans une procédure sommaire (art. 219 CPC) – contient la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant. Il fait valoir que l'intimé a sciemment dissimulé l'existence d'une précédente élection de domicile en l'étude de son avocat de manière à ce que la requête de mainlevée lui soit notifiée personnellement.