De la sorte, la notification directe de la procédure au recourant ne souffre d'aucune critique. On observera au demeurant que l'ordonnance du 24 janvier 2014 par laquelle la juge civile notifie au recourant, partie requise, un double de la requête de mainlevée et lui fixe un délai pour fournir sa prise de position ne fait pas état d'une représentation du recourant par un avocat, pas plus que la requête de mainlevée elle-même. Il s'ensuit que le recourant ne pouvait pas partir de l'idée que l'étude auprès de laquelle il avait élu domicile avait également reçu l'ordonnance du 24 janvier 2014.