Le recourant n'ayant pas invoqué ces faits ni produit les moyens de preuve supposés les établir en première instance, il s'agit de nouveaux moyens, irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Du reste l'allégué du recourant selon lequel il aurait reconnu devoir CHF 1'284'000.- sous l'influence de l'intimé et que ce montant ne correspond pas à celui que ce dernier lui a effectivement versé porte sur la validité de la créance déduite en poursuite, mais ne remet pas en cause l'existence ni la force probante du titre produit par l'intimé.