Le recourant invoque une violation des articles 137 et 221 CPC, la requête de mainlevée provisoire lui ayant été notifiée directement et non à son mandataire. Il allègue n'avoir jamais pris connaissance de la requête de mainlevée provisoire et n'avoir ainsi pas pu se déterminer dans le délai imparti par la juge civile. Il fait valoir une violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, en raison du fait que l'intimé a omis d'informer son mandataire de l'élection de domicile du recourant chez son avocat à Genève.