{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-08-26", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2014-45_2014-08-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2014_45_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736a43d75470589efa3d4ffaec66aa459c2a3b43b11e27a51a8f479145669dfb0219059631853715c035e85bc07dac5538&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736a43d75470589efa3d4ffaec66aa459c2a3b43b11e27a51a8f479145669dfb0219059631853715c035e85bc07dac5538&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2014_45", "Checksum": "58957295f4588901196eb1bfbe91369b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2014 45"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 26.08.2014 CC 2014 45"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notific. par le juge civil d'une requ. de ML prov. de l'opp. au CDP directement à X. 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Recours de X au motif que son mandataire ne s'est pas vu notifier ladite requête. | mainlevéee provisoire de l\\x27opposition\n\n5.3 Le recourant fait valoir qu'il n'a pas pu prendre connaissance de la procédure de\nmainlevée dirigée contre lui en raison de son absence fréquente de son domicile\nlégal ; c'est pour cette raison qu'il a fait élection de domicile chez son avocat à Genève\noù les actes de procédure auraient dû lui être notifiés, ce que l'intimé savait. Cet\nargument est tout autant irrecevable que le précédent, ce pour le même motif. Par\nsurabondance, on relèvera qu'il ressort du dossier que selon le suivi des envois de la\nposte, le pli recommandé adressé au recourant par la juge civile a été retiré au guichet\nde la poste à U. en date du 31 janvier 2014. L'envoi est ainsi parvenu dans la sphère\nd'influence du recourant. De plus, le commandement de payer à l'origine de la\nprocédure a été adressé au recourant à son domicile légal et notifié à C. qui est au\nbénéfice d'une procuration. Ce fait laisse donc à penser que le recourant a pris les\nprécautions nécessaires afin de relever son courrier. Il a de toute façon eu\nconnaissance du commandement de payer puisqu'il y a formé opposition totale en\ndate du 28 août 2013. Il pouvait ainsi s'attendre à ce qu'une procédure en mainlevée\nsoit introduite à son encontre, ce d'autant que l'intimé est revenu à charge\npostérieurement pour le remboursement du prêt, par courrier recommandé et sous pli\nsimple du 19 décembre 2013. Dans ces conditions, le grief d'abus de droit soulevé\npar le recourant tombe à faux.\n\n6. Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté.\n\nLes frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 CPC) ;\nl'intimé a droit à une indemnité de dépens à taxer conformément à l'article 13 al. 1 litt.\nc de l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61).\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR CIVILE\n\nrejette\n\nle recours en tant qu'il est recevable ;\n\nmet\n\nles frais judiciaires par CHF 3'000.- à charge du recourant à prélever sur son avance ;\n\nalloue\n\nà l'intimé une indemnité de dépens de CHF 4'500.- (y compris débours et TVA) à payer par le\nrecourant ;\n7\n\nrestitue\n\nà l'intimé l'avance de frais par CHF 3'000.- qu'il a versée à tort ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt :\n- au recourant, par son mandataire, Me Christian Fischele, avocat, 1227 Genève - Les\nAcacias ;\n- à l'intimé, par son mandataire, Me Patricia Michellod, avocate, 1260 Nyon ;\n- à la juge civile du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy.\n\nPorrentruy, le 26 août 2014\n\nAU NOM DE LA COUR CIVILE\nLe président : La greffière :\n\nJean Moritz Nathalie Brahier\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nUn recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,\nconformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.\net 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce\ndélai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).\n\nLe mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les\nmotifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole\nle droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de\nfaçon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible\nd’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).\n\nLe présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être\njoints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).\n"}