{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-08-26", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2014-45_2014-08-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2014_45_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736a43d75470589efa3d4ffaec66aa459c2a3b43b11e27a51a8f479145669dfb0219059631853715c035e85bc07dac5538&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736a43d75470589efa3d4ffaec66aa459c2a3b43b11e27a51a8f479145669dfb0219059631853715c035e85bc07dac5538&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2014_45", "Checksum": "58957295f4588901196eb1bfbe91369b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2014 45"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 26.08.2014 CC 2014 45"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notific. par le juge civil d'une requ. de ML prov. de l'opp. au CDP directement à X. 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Etant donné le caractère impératif de la notification judiciaire au représentant,\ncelle adressée directement au représenté est viciée et ne saurait entraîner aucun\npréjudice pour la partie concernée, de sorte qu'elle est nulle (STAEHELIN, in : Sutter-\nSomm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2ème éd. 2013, n. 4 ad art. 137 ;\nGSCHWEND/BORNATICO, Commentaire bâlois, 2ème éd. 2013, n. 4 ad art. 137). Pour\n5\n\nautant, la notification au représentant n'est obligatoire, en vertu de l'article 137 CPC,\nque si un rapport de représentation existe au moment de la communication des actes\net à condition que le tribunal en ait eu connaissance ; sinon, la notification faite en\nbonne et due forme à la partie elle-même est valable (GSCHWEND/BORNATICO, op. cit.,\nn. 3 ad art. 137).\n\nAu cas particulier, l'instance précédente n'avait manifestement pas connaissance\nd'un rapport de représentation existant entre le recourant et son avocate, ni que le\nrecourant avait élu domicile en l'étude de cette dernière. De la sorte, la notification\ndirecte de la procédure au recourant ne souffre d'aucune critique. On observera au\ndemeurant que l'ordonnance du 24 janvier 2014 par laquelle la juge civile notifie au\nrecourant, partie requise, un double de la requête de mainlevée et lui fixe un délai\npour fournir sa prise de position ne fait pas état d'une représentation du recourant par\nun avocat, pas plus que la requête de mainlevée elle-même. Il s'ensuit que le\nrecourant ne pouvait pas partir de l'idée que l'étude auprès de laquelle il avait élu\ndomicile avait également reçu l'ordonnance du 24 janvier 2014. L'article 137 CPC\nn'est dès lors d'aucun secours au recourant.\n\n5.2 Le recourant invoque encore une violation de l'article 221 al. 1 litt. a CPC à teneur\nduquel la demande – respectivement la requête dans une procédure sommaire (art.\n219 CPC) – contient la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur\nreprésentant. Il fait valoir que l'intimé a sciemment dissimulé l'existence d'une\nprécédente élection de domicile en l'étude de son avocat de manière à ce que la\nrequête de mainlevée lui soit notifiée personnellement. En omettant d'indiquer son\nreprésentant conventionnel dans la requête de mainlevée du 24 janvier 2014, l'intimé\nn'aurait pas satisfait à l'obligation qui veut que si le défendeur a déjà un représentant\nconnu du demandeur, celui-ci doit l'indiquer (cf. à ce sujet l'avis de TAPPY, in CPC\ncommenté, n. 8 ad. 221, référence citée par le recourant). Pour ce motif également,\nla décision attaquée devrait être annulée.\n\nL'argumentation du recourant sur ce point est irrecevable dans la présente procédure.\nEn effet, il n'incombe pas à l'autorité de céans de se prononcer sur ce qui apparaît\nêtre un motif de relevé du défaut, puisque le recourant entend démontrer ainsi que le\ncomportement de l'intimé l'a empêché, sans sa faute, de faire valoir d'éventuels\nmoyens libératoires dès lors que son avocat n'a pas reçu l'ordonnance de la juge\ncivile lui impartissant un délai pour fournir sa réponse à la requête de mainlevée. La\nCour civile, en tant qu'autorité de recours, n'est pas compétente pour accorder une\nrestitution de délai en cas de défaut d'une partie qui a omis d'accomplir un acte de\nprocédure devant l'instance inférieure dans le délai que celle-ci a prescrit, ni pour\nexaminer si les conditions du relevé du défaut prescrites à l'article 148 CPC sont\nremplies. Seule est matériellement compétente pour décider de la restitution\nl'instance devant laquelle l'acte à rattraper devait être accompli (en ce sens, cf. arrêt\ndu Tribunal cantonal des Grisons du 12 août 2011, cité in CPC annoté on line ad art.\n148), soit en l'occurrence la juge civile du Tribunal de première instance.\n6\n\n"}