{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-08-26", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2014-45_2014-08-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2014_45_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736a43d75470589efa3d4ffaec66aa459c2a3b43b11e27a51a8f479145669dfb0219059631853715c035e85bc07dac5538&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736a43d75470589efa3d4ffaec66aa459c2a3b43b11e27a51a8f479145669dfb0219059631853715c035e85bc07dac5538&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2014_45", "Checksum": "58957295f4588901196eb1bfbe91369b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2014 45"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 26.08.2014 CC 2014 45"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notific. par le juge civil d'une requ. de ML prov. de l'opp. au CDP directement à X. 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Recours de X au motif que son mandataire ne s'est pas vu notifier ladite requête. | mainlevéee provisoire de l\\x27opposition\n\n3.1 Selon la jurisprudence (TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.1), le\ncontentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP), soumis à la procédure\nsommaire (art. 251 let. a CPC), est un \" Urkundenprozess\" (art. 254 al. 1 CPC), dont\nle but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre\nexécutoire ; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre\nproduit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la\nprétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et la jurisprudence\ncitée). Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF\n100 III 48 consid. 3 p. 50) et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata)\nquant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3 p. 587). La décision du\njuge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau\nla question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid.\n3.2 p. 530).\n\n3.2 Par reconnaissance de dette, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé,\nsigné par le poursuivi - ou son représentant - d'où ressort sa volonté de payer au\npoursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément\ndéterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; TF 5A_741/2013 du 3 avril\n2014 consid. 3.1.1 ; 5A_577/2013 du 7 octobre 2013, consid. 4.2.1).\n\nConformément à l'article 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en\nrendant immédiatement vraisemblable sa libération (ATF 96 I 4 consid. 2 p. 8 s.). Le\npoursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections\n- qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2 p. 273). Il n'a\npas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais\nseulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; TF\n5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.2). Le juge, statuant sous l'angle de la simple\n4\n\nvraisemblance, n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués par le\npoursuivi ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se\nsont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés\nautrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 p. 143 ; TF 5A_741/2013 du 3 avril 2014,\nconsid. 3.1.3 ; 5A_577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.3.1). Toutefois, de simples\nallégations ne suffisent pas (SCHMIDT, Commentaire romand, Poursuite et faillite,\n2005, n° 30 ad art. 82 LP).\n\n4. Au cas d'espèce, l'intimé a produit une reconnaissance de dette écrite et signée de\nla main du recourant, par laquelle ce dernier reconnaît devoir la somme de\nCHF 1'284'000.-, avec intérêts à 10 % l'an en cas de retard. La somme due par le\nrecourant a été écrite en toutes lettres. Aucun doute n'est possible sur le montant\nexact de la créance. La reconnaissance de dette produite par l'intimé, remplissant\ntoutes les conditions de validité posées par la jurisprudence, doit donc être considérée\ncomme un titre de mainlevée provisoire. Le recourant ne s'étant pas déterminé, il n'a\nfait valoir aucun moyen libératoire, de sorte que l'instance précédente ne pouvait que\nprononcer la mainlevée.\n\nEn procédure de recours, le recourant invoque cependant que le montant de\nCHF 1'284'000.- a été faussement reconnu par lui ; il produit à ce sujet un relevé de\ncompte bancaire du 20 janvier 2011 (PJ 2) duquel il résulterait qu'il n'a reçu de l'intimé\nqu'une somme de CHF 950'000.-. De plus, il aurait d'ores et déjà remboursé EUR\n100'000.- à l'intimé.\n\nLe recourant n'ayant pas invoqué ces faits ni produit les moyens de preuve supposés\nles établir en première instance, il s'agit de nouveaux moyens, irrecevables en\nprocédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Du reste l'allégué du recourant selon lequel\nil aurait reconnu devoir CHF 1'284'000.- sous l'influence de l'intimé et que ce montant\nne correspond pas à celui que ce dernier lui a effectivement versé porte sur la validité\nde la créance déduite en poursuite, mais ne remet pas en cause l'existence ni la force\nprobante du titre produit par l'intimé.\n\n5.\n5.1 Se fondant sur l'article 137 CPC, le recourant considère que la notification de la\nprocédure de mainlevée par la juge civile de première instance était irrégulière, parce\nque les actes en cause n'ont pas été portés à la connaissance du mandataire auprès\nde qui il avait élu domicile. Il conclut ainsi à l'annulation de la décision attaquée.\n\n"}