{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-08-26", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2014-45_2014-08-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2014_45_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736a43d75470589efa3d4ffaec66aa459c2a3b43b11e27a51a8f479145669dfb0219059631853715c035e85bc07dac5538&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c736a43d75470589efa3d4ffaec66aa459c2a3b43b11e27a51a8f479145669dfb0219059631853715c035e85bc07dac5538&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2014_45", "Checksum": "58957295f4588901196eb1bfbe91369b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2014 45"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 26.08.2014 CC 2014 45"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notific. par le juge civil d'une requ. de ML prov. de l'opp. au CDP directement à X. 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Recours de X au motif que son mandataire ne s'est pas vu notifier ladite requête. | mainlevéee provisoire de l\\x27opposition\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR CIVILE\n\nCC / 45 / 2014\n\nPrésident : Jean Moritz\nJuges : Daniel Logos et Gérald Schaller\nGreffière : Nathalie Brahier\n\nARRET DU 26 AOÛT 2014\n\nen la cause liée entre\n\nA.,\n- représenté en justice par Me Christian Fischele, avocat à Genève,\nrecourant\n\net\n\nB.,\n- représenté en justice par Me Patricia Michellod, avocate à Nyon,\nintimé\n\nrelative à la décision de mainlevée provisoire de l'opposition de la juge civile du Tribunal\nde première instance du 9 avril 2014.\n\n________\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. En date du 24 décembre 2013, B. (ci-après : l'intimé) a introduit une requête de\nmainlevée provisoire de l'opposition formée par A. (ci-après : le recourant) au\ncommandement de payer dans la poursuite n° xxx de l'Office des poursuites de U.,\nportant sur la somme de CHF 1'284'000.-, avec intérêts à 10 % l'an dès le 8 août\n2013.\n2\n\nA l'appui de sa requête, l'intimé a produit une reconnaissance de dette, écrite et\nsignée de la main du recourant, dans laquelle celui-ci admet devoir la somme de\nCHF 1'284'000.- à l'intimé.\n\nB. La juge civile du Tribunal de première instance a notifié la requête de mainlevée\nprovisoire de l'opposition au domicile du recourant et lui a imparti un délai pour fournir\nsa prise de position. Le recourant ne s'est pas prononcé.\n\nC. Par décision du 9 avril 2014, la juge civile a prononcé la mainlevée provisoire de\nl'opposition pour la somme de CHF 1'284'000.-, avec intérêts à 10 % l'an dès le 8 août\n2013, en se fondant sur la reconnaissance de dette précitée.\n\nD. Par courrier du 17 avril 2014, le recourant, par son mandataire, a demandé la\nmotivation écrite de la décision de la juge civile du 9 avril 2014.\n\nPar mémoire du 5 juin 2014, il a recouru contre la décision, motivée le 22 mai 2014,\nconcluant notamment à son annulation, sous suite des frais et dépens.\n\nLe recourant invoque une violation des articles 137 et 221 CPC, la requête de\nmainlevée provisoire lui ayant été notifiée directement et non à son mandataire. Il\nallègue n'avoir jamais pris connaissance de la requête de mainlevée provisoire et\nn'avoir ainsi pas pu se déterminer dans le délai imparti par la juge civile. Il fait valoir\nune violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, en raison du fait que\nl'intimé a omis d'informer son mandataire de l'élection de domicile du recourant chez\nson avocat à Genève. Par ailleurs, il n'aurait reçu en prêt que CHF 950'000.- de la\npart de l'intimé et non CHF 1'284'000.-, somme faussement reconnue. En outre, il\naurait déjà remboursé à l'intimé un montant de EUR 100'000.-.\n\nE. Dans sa réponse du 31 juillet 2014, l'intimé conclut à la confirmation de la décision\nmotivée du 22 mai 2014 du Tribunal de première instance et au débouté du recourant\nde toutes ses conclusions, sous suite des frais et dépens.\n\nIl fait valoir en substance que le commandement de payer a été valablement notifié à\nC., laquelle est au bénéfice d'une procuration du recourant. Celui-ci a donc pris toutes\nles précautions nécessaires afin de relever son courrier. Il lui appartenait en outre\nd'avertir l'intimé qu'il était valablement représenté par un mandataire ; l'absence de\nprise de position du recourant dans la procédure de mainlevée ne peut que lui être\nimputable.\n\nEn droit :\n\n1. La Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre les\ndécisions du juge civil de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC). En vertu de l'article\n319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions ne pouvant faire l'objet\nd'un appel. L'appel étant irrecevable contre les décisions de mainlevée, la voie du\nrecours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 CPC).\n3\n\nPour le surplus, le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (art. 321\nCPC). Il convient donc d'entrer en matière.\n\n2.\n2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement\ninexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient à la partie recourante d'exposer non\nseulement son point de vue sur le litige, mais également de préciser en quoi les motifs\nretenus en première instance sont erronés (Valentin RÉTORNAZ, L'appel et le recours,\nin Bohnet [éd.], Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010,\nn. 173).\n\n2.2 Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le recours\n(art. 326 al. 1 CPC).\n\n3. Selon l'article 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance\nde dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la\nmainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas\nimmédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).\n\n"}