D'après le Message, les ordonnances d'administration de preuves ne peuvent être attaquées séparément que si elles sont de nature à causer un préjudice difficilement réparable. Ainsi, une partie qui voudrait contester l'administration erronée d'une preuve ou la récusation d'un témoin doit le faire, en règle générale, par un recours dirigé contre la décision finale (FF 2006 p. 6984). La jurisprudence cantonale rendue en la matière va dans ce sens (cf. CPC annoté on line ad art. 319 let. b ch. 2 avec références à TC/FR du 11.6.2012 - Ober/ZH du 6.2.2012 - TC/VS du 7.11.2011).