celle de "préjudice irréparable" utilisée par l'article 93 al. 1 let. a LTF qui exclut la prise en compte d'un préjudice factuel ou économique. Ainsi, l'article 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable.