L'ordonnance de preuves (art. 154 CPC) sert à la conduite du procès. Il s'agit d'une ordonnance d'instruction au sens de l'article 124 CPC que le juge peut modifier et rapporter en tout temps ; elle ne concerne pas l'objet du litige en tant que tel, mais l'organisation formelle et le déroulement du procès (VOUILLOZ, Le droit à la preuve dans le Code de procédure civile suisse [art. 153 à 193 CPC], in : Jusletter 27, avril 2009, p. 5 ; BRÖNNIMANN, in Commentaire bernois, 2013, n. 5 ad art. 154 CPC). Le recours est ouvert contre une ordonnance de preuves, aux conditions de l'article 319 litt.