{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-08-04", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2014-43_2014-08-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2014_43_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731ce2aa53a81b97ac3d4afbfc3eec0dc896a68fda66b4df696c517a9fbee423adaf208a153753805810123d2bc74bc252&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731ce2aa53a81b97ac3d4afbfc3eec0dc896a68fda66b4df696c517a9fbee423adaf208a153753805810123d2bc74bc252&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2014_43", "Checksum": "0df99a9c8bd66ccc962c6560d042cf3b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2014 43"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 04.08.2014 CC 2014 43"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Irrecevabilité d'un recours contre une ordonnance de preuves | appel divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:44:49", "Checksum": "4fe31b1631267bf252e302707c611440", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 04.08.2014 CC 2014 43\nRegeste:\nIrrecevabilité d'un recours contre une ordonnance de preuves | appel divers\n\n Le Message du Conseil fédéral portant sur le projet de CPC est également très clair\nau sujet du recours contre les ordonnances d'instruction. Il indique expressément que\nla possibilité d'attaquer séparément les autres décisions incidentes est soumise à des\nrestrictions, dans le souci de ne pas retarder inutilement le cours du procès. D'après\nle Message, les ordonnances d'administration de preuves ne peuvent être attaquées\nséparément que si elles sont de nature à causer un préjudice difficilement réparable.\nAinsi, une partie qui voudrait contester l'administration erronée d'une preuve ou la\nrécusation d'un témoin doit le faire, en règle générale, par un recours dirigé contre la\ndécision finale (FF 2006 p. 6984). La jurisprudence cantonale rendue en la matière\nva dans ce sens (cf. CPC annoté on line ad art. 319 let. b ch. 2 avec références à\nTC/FR du 11.6.2012 - Ober/ZH du 6.2.2012 - TC/VS du 7.11.2011).\n\n3.2 Au cas d'espèce, la recourante allègue que la mise à l'écart des pièces nos 8 à 17 lui\ncause un préjudice difficilement réparable puisqu'elle est empêchée de prouver un\nfait allégué. Dans son argumentation, la recourante tente de démontrer que ces\npièces doivent être considérées comme des titres au sens du CPC et que de ce fait,\nla juge civile aurait dû les admettre en tant que moyens de preuve. Cependant, elle\nne démontre en aucune manière en quoi le rejet de ces moyens de preuve\nentraînerait pour elle un préjudice difficilement réparable. Du reste, on ne voit pas\ncomment un tel préjudice pourrait être établi à ce stade, puisque le rejet de ces\nmoyens de preuve pourra être contesté en même temps que la décision finale.\n\nPartant, le recours doit être déclaré irrecevable.\n\n4. Les frais judiciaires doivent être mis à charge de la recourante qui succombe (art. 106\nCPC); l'intimée a droit à une indemnité de dépens à verser par la recourante, à taxer\nconformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61;\ncf. également art. 105 al. 2 CPC).\n4\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR CIVILE\n\ndéclare\n\nle recours irrecevable ;\n\nmet\n\nles frais judiciaires par CHF 1'500.- à la charge de la recourante à prélever sur son avance ;\n\ncondamne\n\nla recourante à payer à l'intimée une indemnité de dépens de CHF 1'500.- (y compris débours\net TVA) ;\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt :\n- à la recourante, par son mandataire, Me Patrick Frunz, avocat, 2301 La Chaux-de-Fonds ;\n- à l'intimée, par son mandataire, Me Claude Ramoni, avocat, 1000 Lausanne 3 ;\n- à la juge civile du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy.\n\nPorrentruy, le 4 août 2014\n\nAU NOM DE LA COUR CIVILE\nLe président : La greffière e.r. :\n\nJean Moritz Elisabeth Koeninger\n5\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nUn recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,\nconformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.\net 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce\ndélai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).\n\nLe mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les\nmotifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole\nle droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de\nfaçon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible\nd’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).\n\nLe présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être\njoints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).\n\nUn recours constitutionnel subsidiaire peut être déposé contre le présent jugement pour violation des droits\nconstitutionnels (art. 113ss LTF), dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié\n(art. 100 et 117 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).\n\nLe mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les\nmotifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole\nle droit (art. 42 al. 2 LTF).\n\nLe présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être\njoints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).\n"}