{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-08-04", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2014-43_2014-08-04.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2014_43_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731ce2aa53a81b97ac3d4afbfc3eec0dc896a68fda66b4df696c517a9fbee423adaf208a153753805810123d2bc74bc252&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731ce2aa53a81b97ac3d4afbfc3eec0dc896a68fda66b4df696c517a9fbee423adaf208a153753805810123d2bc74bc252&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2014_43", "Checksum": "0df99a9c8bd66ccc962c6560d042cf3b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2014 43"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 04.08.2014 CC 2014 43"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Irrecevabilité d'un recours contre une ordonnance de preuves | appel divers"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:44:49", "Checksum": "4fe31b1631267bf252e302707c611440", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 04.08.2014 CC 2014 43\nRegeste:\nIrrecevabilité d'un recours contre une ordonnance de preuves | appel divers\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR CIVILE\n\nCC / 43 / 2014\n\nPrésident : Jean Moritz\nJuges : Daniel Logos et Gérald Schaller\nGreffière e.r. : Elisabeth Koeninger\n\nARRET DU 4 AOÛT 2014\n\nen la cause liée entre\n\nX.,\n- représentée par Me Patrick Frunz, avocat à La Chaux-de-Fonds,\nrecourante,\n\net\n\nY. SA,\n- représentée par Me Claude Ramoni, avocat à Lausanne,\nintimée,\n\nrelative à l'ordonnance de preuves de la juge civile du Tribunal de première instance du\n5 juin 2014.\n\n________\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. A l'audience du 5 juin 2014, dans la procédure civile opposant Y. SA (ci-après\nl'intimée) à X. (ci-après la recourante), la juge civile du Tribunal de première instance\na rendu une ordonnance de preuves dans laquelle elle a écarté du dossier les pièces\nnos 8 à 17, intitulées Employment verification letters, produites par la recourante.\n\nLa juge civile estime que les informations écrites des signataires des Employment\nverification letters n'ont pas été requises directement par le tribunal au sens de l'article\n190 CPC, qu'elles ne constituent pas des renseignements écrits au sens de cette\n2\n\ndisposition et qu'elles ne sont pas confirmées par un témoignage valable de l'auteur\nrecueilli aux débats.\n\nB. Par mémoire du 16 juin 2014, la recourante a recouru contre l'ordonnance de preuves\nen concluant à son annulation et au maintien dans le dossier officiel des titres nos 8\nà 17 produits le 5 septembre 2013, sous suite des frais et dépens.\n\nEn substance, la recourante fait valoir que l'ordonnance entreprise provoque un\npréjudice difficilement réparable puisqu'elle l'empêche de prouver un fait allégué.\n\nSelon la recourante, les Employment verification letters sont des lettres de\nconfirmation, respectivement des déclarations écrites de témoins et doivent par\nconséquent être considérées comme des titres permettant de prouver ses allégués.\n\nC. L'intimée, dans sa réponse du 14 juillet 2014, conclut principalement, à l'irrecevabilité\ndu recours et, subsidiairement, au rejet des conclusions de la recourante, ainsi qu'à\nla confirmation de l'ordonnance de la juge civile.\n\nL'intimée fait valoir que le rejet des pièces nos 8 à 17 ne cause pas de préjudice\ndifficilement réparable à la recourante puisque rien n'empêche cette dernière de\ncontester le rejet des moyens de preuve en même temps que la décision finale. Sur\nle fond, elle estime que les Employment verification letters ne constituent pas des\ntitres au sens du CPC.\n\nEn droit :\n\n1. La Cour civile est compétente pour connaître du présent recours (art. 4 al. 1 LiCPC),\nlequel a été introduit dans les délai et forme légaux.\n\n2. La recourante fonde son recours sur l'article 319 let. b ch. 2 CPC qui prévoit que le\nrecours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de\npremière instance lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable.\n\nL'ordonnance de preuves (art. 154 CPC) sert à la conduite du procès. Il s'agit d'une\nordonnance d'instruction au sens de l'article 124 CPC que le juge peut modifier et\nrapporter en tout temps ; elle ne concerne pas l'objet du litige en tant que tel, mais\nl'organisation formelle et le déroulement du procès (VOUILLOZ, Le droit à la preuve\ndans le Code de procédure civile suisse [art. 153 à 193 CPC], in : Jusletter 27, avril\n2009, p. 5 ; BRÖNNIMANN, in Commentaire bernois, 2013, n. 5 ad art. 154 CPC). Le\nrecours est ouvert contre une ordonnance de preuves, aux conditions de l'article 319\nlitt. b ch. 2 CPC (TF 5A_9/2012 du 30 avril 2012 consid. 2.3.1 et 2.3.1).\n\n3.\n3.1 Afin de déterminer s'il existe un préjudice difficilement réparable, il faut examiner les\neffets de la décision incidente sur l'affaire principale (ATF 137 III 380 = JdT 2012 II p.\n432, consid. 1.2.2). La notion de \"préjudice difficilement réparable\" est plus large que\n3\n\ncelle de \"préjudice irréparable\" utilisée par l'article 93 al. 1 let. a LTF qui exclut la prise\nen compte d'un préjudice factuel ou économique. Ainsi, l'article 319 let. b ch. 2 CPC\nne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence\ndommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement\nréparable. L'instance supérieure devra toutefois se montrer exigeante, voire\nrestrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous\npeine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le\nlégislateur a clairement exclu pour se prémunir contre le risque d'un prolongement\nsans fin du procès (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011, ad art. 319,\nN. 22 et les références).\n\n"}