que la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif de l'appelant et que la requête de l'appelante tendant à l'octroi de sûretés sont sans objet ; met les frais de la procédure d'appel, par CHF 1'600.-, par moitié à la charge de chacune des parties, sous réserve de l'assistance judiciaire gratuite dont bénéficie l'appelante, et prélève l'avance de A. par CHF 800.- en couverture de sa part de frais ; dit que chaque partie supporte ses propres dépens, sous la même réserve ; taxe